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CAA Marseille - 96MA01295

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CAA Marseille - 96MA01295
Cour Administrative d'appel de Marseille
18 novembre 1997


Anonyme
2ème chambre - M. - 96MA01295


M. Duchon-Doris, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Michel M. ;
  • Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon sous le n° 96LY01295, présentée pour Monsieur Michel M. qui demande à la Cour :
    1. d’annuler le jugement n° 94-1277 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 17 août 1993 par laquelle le président du conseil d’administration de « LA POSTE » a prononcé sa révocation et du 3 mars 1993 par laquelle le directeur des ressources humaines de « LA POSTE » l’a suspendu de ses droits à pension ;
    2. d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
    3. de lui allouer une somme de 15.000 Frs au titre des frais irrépétibles.
  • Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

Sur la légalité de la décision du 17 août 1993 prononçant la révocation de Monsieur M.

CONSIDERANT en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que LA POSTE de Vaucluse ayant constaté depuis 1992 la disparition fréquente d’envois recommandés et notamment de correspondances philatéliques à la recette principale d’Avignon, les soupçons se sont portés sur deux agents du centre de tri ; que pour les vérifier, des envois piégés ont été expédiés avec l’accord du destinataire ; que le 22 septembre 1992 huit objets piégés et quatre lettres recommandées réelles dont la disparition venait d’être constatée ont été retrouvés dans le véhicule personnel de M. M. alors de service au centre de tri ; que M. M. a été considéré comme l’auteur des détournements constatés et a fait l’objet et, au terme d’une procédure disciplinaire, de la sanction de révocation litigieuse ;

Considérant qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le déroulement de l’enquête administrative de LA POSTE et la constatation des faits incriminés ait été entachée d’irrégularités graves susceptibles d’en fausser les résultats ; que l’ensemble de ces éléments est de nature à établir la matérialité des faits reprochés à M. M. sans qu’il y ait eu lieu d’attendre le résultat de l’enquête judiciaire ; que les éléments recueillis par les enquêteurs de LA POSTE étaient suffisants pour faire échec à la présomption d’innocence de M. M., lequel n’a fourni aucun élément d’explication de nature à mettre en doute l’accusation principale de détournement d’objets recommandés ; que M. M. n’est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré comme établie la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. M. a été convoqué à la séance du conseil de discipline fixée le 5 août 1993 par lettre commandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 20 juillet 1993 et qui est retournée à son envoyeur avec la mention « non réclamé » ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu’il n’a pas reçu cette convocation parce qu’elle a été expédiée en période de congés annuels, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’administration d’attendre la date de retour de la convocation, de reporter la réunion du conseil de discipline, d’opérer une nouvelle convocation, de recourir aux services d’un huissier, alors que le décret du 25 octobre 1984 prévoit expressément la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, ou de s’assurer que ladite convocation avait été remise au fonctionnaire en mains propres ; qu’il appartenait à M. M., s’il était absent de son domicile lors du passage du facteur, de retirer la lettre recommandée concernée au bureau de poste ou de prendre toutes mesures pour faire suivre son courrier ;

Considérant en troisième lieu que l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 impose de convoquer le fonctionnaire quinze jours au moins avant la date de réunion du conseil de discipline ; que la computation de ce délai s’effectue à compter de la date de retrait du pli recommandé par son destinataire ou à défaut à compter de la date d’avis de passage du facteur ;

Considérant qu’il est constant en l’espèce que, le conseil de discipline s’étant réuni le 5 août 1993, ce délai a été respecté ; que le conseil pouvait valablement statuer, même en l’absence du fonctionnaire concerné, dés lors, qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, celui-ci pouvait être regardé comme régulièrement convoqué à sa réunion ;

Considérant en quatrième lieu que la procédure disciplinaire engagée par l’administration contre un fonctionnaire est indépendante de la procédure pénale ; que si l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 dispose que « lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un Tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire j usqu’à l’intervention de la décision du Tribunal, cette disposition est une simple faculté et n’impose aucune obligation à l’autorité disciplinaire ; qu’en tout état de cause le conseil de discipline n’a pas en l’espèce usé de cette possibilité ;

Considérant que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauve garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables en matière de procédure disciplinaire ; qu’elles ne peuvent donc avoir pour objet ni pour effet d’imposer à l’autorité administrative statuant en matière disciplinaire de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’un jugement en matière pénale ;

Considérant en cinquième lieu qu’aucune disposition législative et réglementaire concernant les fonctionnaires et applicable en droit public ne fait obligation à l’administration de convoquer l’agent révoqué à un entretien préalable analogue à celui prévu par l’article L. 122-14 du code du travail applicable aux seuls salariés de droit privé ; que par suite le moyen tiré de ce que M. M. n’aurait pas été convoqué à un tel entretien avant sa révocation est inopérant ; qu’il n’est pas non plus soutenu que M. M. n’ait pas eu communication de l’ensemble de son dossier ; qu’il n’apparaît pas dès lors que la sanction prononcée soit intervenue en violation des droits de la défense ;

Considérant en sixième lieu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de la procédure disciplinaire LA POSTE ait fait état de sanctions disciplinaires antérieurement prononcées à l’encontre de M. M. et amnistiées par la loi du 20 juillet 1988 ni même des faits qui les auraient motivées ; que ce moyen manque donc en fait ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges la circonstance que LA POSTE les ait mentionnées au cours de la procédure contentieuse devant le Tribunal administratif est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à ton que le Tribunal administratif a estimé que la procédure disciplinaire n’avait pas été irrégulièrement suivie ;

Considérant en dernier lieu que si de simples présomptions ne peuvent fonder légalement une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que l’accusation de détournement d’objets recommandés imputée à M. M. repose sur des faits matériellement établis par l’enquête administrative diligentée par LA POSTE ; que ces faits sont à eux seuls suffisants et d’une gravité telle qu’ils justifient la mesure de révocation prise à son encontre par la décision du 17 août 1993 ; que par suite M. M. n’est pas fondé à soutenir que la mesure de révocation prise à son encontre repose sur des faits non établis, ou dont l’administration aurait opéré une qualification erronée ni qu’elle révèle, par sa disproportion, une erreur manifeste dans leur appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 3 décembre 1993 prononçant la suspension des droits à pension

Considérant que l’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires dispose : « Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est également suspendu à l’égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d’office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l’Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts, de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s’être démis de ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s’être rendu complice d’une telle démission. Lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d’office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l’activité. Dans tous les cas, l’organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l’existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique petit relever l’intéressé de la suspension encourue » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que compte-tenu des faits qui motivaient la révocation de M. M., dont la mesure de suspension de ses droits à pension n’est que la conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que la décision du 3 décembre 1993 était légalement intervenue ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à ton que par le jugement attaqué du 22 février 1996 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions du 17 août et 3 décembre 1993 prononçant sa révocation et la suspension de ses droits à pension ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que l’article 700 du nouveau code de procédure civile ne s’applique pas devant les juridictions administratives ; que l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel contient cependant des dispositions analogues ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. M. doivent dès lors être rejetées...(Rejet de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Procédure devant le conseil de discipline. Délai de convocation.

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