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CAA Nancy - 96NC02859

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CAA Nancy - 96NC02859
Cour Administrative d'appel de Nancy
8 octobre 2001


Anonyme
3ème chambre - Ministre de l’Eduction nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - 96NC02859


M. Adrien, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu le recours, enregistré le 21 novembre 1996, du MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui demande à la Cour :
    • d’annuler le jugement n 923692 du 22 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 18 décembre 1992 pris par le recteur de l’académie de Lille qui a décidé le déplacement d’office de M. Pascal G. ;
    • de rejeter la demande de M. G. ;
  • Vu le mémoire enregistré le 5 juin 1997, présenté par M. Pascal G. ; l’ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d’appel ordonnant la clôture de l’instruction de cette affaire à compter du 6 décembre 1999 ; le jugement attaqué ; les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDÉRANT que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel d’un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 1996 en tant seulement qu’il a annulé la décision du recteur de l’académie de Lille du 18 décembre 1992 déplaçant d’office M. G., conseiller principal d’éducation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre

Sur les conclusions de M. G. tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer

Considérant, en premier lieu, que si le recteur de Lille a procédé à sa réintégration au lycée Ribot de Saint-Omer à compter du 1er septembre 1992, cette décision n’a été prise qu’en exécution du jugement en litige ; qu’ainsi, dès lors que le ministre a maintenu sa demande d’annulation dudit jugement en tant qu’il a annulé la sanction de déplacement d’office que le recteur avait prise, il y a lieu de statuer sur ce recours ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que la sanction prise est antérieure à la loi d’amnistie du 3 août 1995 et qu’elle a reçu application avant l’entrée en vigueur de cette loi, M. G. ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de cette loi pour soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours du ministre ;

Sur l’autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Lille

Considérant qu’en l’absence d’identité d’objet entre les décisions de suspension et de déplacement d’office, M. G. n’est pas fondé à soutenir que, dès lors que le ministre n’a pas contesté le jugement du Tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision du 6 août 1992 le suspendant de ses fonctions, au motif qu’à la date de cette suspension, il n’avait pas commis de fautes suffisamment graves, il ne pouvait plus, sans méconnaître l’autorité qui s’attache à la chose jugée, soutenir qu’il a commis des fautes de nature à justifier le 18 décembre 1992 une sanction disciplinaire ;

Sur la légalité de l’annulation prononcée par le Tribunal administratif

Considérant qu’eu égard aux termes et au ton utilisés dans différents courriers adressés par M. G. tant au proviseur du lycée où il était affecté qu’au recteur de l’académie de Lille, et notamment des courriers des 7 et 20 décembre 1991, 20 janvier et 16 mars 1992, qui contenaient notamment des injures et des imputations graves à l’égard de ces supérieurs hiérarchiques, et quels que soient les motifs qui ont conduit M. G. à rédiger ces courriers, en considérant que le comportement de M. G. était de nature à justifier un déplacement d’office, sanction du deuxième groupe, le recteur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il suit de là que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 18 décembre 1992 du recteur de Lille ; Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens soulevés par M. G. devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que c’est seulement par une lettre dont il n’a accusé réception que le 5 décembre 1992 que M. G. a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 15 décembre pour émettre un avis sur les poursuites disciplinaires engagées à son encontre ; qu’ainsi, M. G. n’a pas bénéficié du délai de quinze jours qui lui était accordé par la disposition précitée du décret du 25 octobre précité pour préparer sa défense ; qu’il est par suite fondé à soutenir que la sanction contestée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ; qu’il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. G., le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE n’est pas fondé à se plaindre de l’annulation par le jugement attaqué de l’arrêté du 18 décembre 1992 ;

Sur les conclusions de M. G. tendant à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille sous astreinte

Considérant que dès lors que M. G. n’appartient plus au corps des conseillers principaux d’éducation et qu’il ne fait pas état de conséquences particulières de cette sanction sur le déroulement de sa carrière, le présent arrêt confirmant l’annulation de la sanction disciplinaire n’implique en l’état du dossier aucune mesure particulière d’exécution ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. G. tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens...(Rejet de la requête ; rejet des conclusions de M. G. tendant à l’application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administratif)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Délai de convocation devant un conseil de discipline.

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