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CAA Paris - 06PA02419

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CAA Paris - 06PA02419
Cour administrative d'appel de Paris
18 décembre 2007


Anonyme
4ème Chambre - France Télécom - 06PA02419


Mme Regnier-Birster, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

Vu, enregistrée le 30 juin 2006, la requête présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d’Alleray à Paris (75505) cedex 15, par Me de Guillenchmidt ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

  1. d’annuler le jugement n°s 0312744-0419667/5-2 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de sanction infligées à M. Ibrahima X les 7 juillet 2003 et 7 juillet 2004 ;
  2. de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France-Télécom ;le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que M. XX, technicien des installations de télécommunications en service à FRANCE TELECOM et maintenu dans son grade de reclassement après avoir refusé son intégration dans un nouveau corps de reclassification, a fait l’objet de deux sanctions d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours chacune pour divers refus d’obéissance par deux décisions du directeur de l’unité services clients entreprises Paris de FRANCE TELECOM en date du 7 juillet 2003 et du 7 juillet 2004, prises après consultation de la commission administrative paritaire locale n° 4 dans ses séances des 19 juin 2003 et 16 juin 2004 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 1994 : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. Toutefois, lorsque l’effectif d’un corps est insuffisant pour permettre la constitution d’une commission propre à chaque corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ;

Considérant que M. X a soutenu devant le tribunal administratif que les sanctions dont il a fait l’objet étaient entachées d’un vice de procédure au motif que la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière, ayant fait valoir devant le tribunal que la commission administrative paritaire était commune à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM, dits de « reclassification », et au corps des techniciens des installations de FRANCE TELECOM dont les effectifs seraient suffisants au niveau régional pour permettre la constitution d’une commission propre à ce corps ;

Considérant qu’il ressort des propres écritures de FRANCE TELECOM que 84 agents appartenant au corps des techniciens, maintenus dans leur corps de reclassement, étaient en fonctions en 2003 et en 2004 à la direction régionale de Paris ; qu’ainsi, même si ce nombre était faible par rapport aux 1206 techniciens qui avaient en 2004 accepté d’intégrer un nouveau corps, l’effectif de ce corps de reclassement, alors même qu’il serait en voie d’extinction, n’était pas insuffisant pour permettre la constitution d’une commission administrative paritaire qui lui fût propre ; qu’il n’est pas contesté que les commissions administratives paritaires qui se sont réunies en formation disciplinaire les 19 juin 2003 et 16 juin 2004 comprenaient des représentants du personnel appartenant au corps des « agents professionnels de second niveau », qui est un corps de « reclassification » ; qu’elles étaient, dès lors, irrégulièrement constituées au regard des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 11 février 1994 ; que FRANCE TELECOM n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a pu se fonder sur le motif qui constitue le soutien nécessaire d’un jugement d’annulation non devenu définitif, a annulé les sanctions en date du 7 juillet 2003 et du 7 juillet 2004 ;

Considérant enfin, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d’autre part, qu’il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 1 000 euros à payer à M. X demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …(Rejet de la requête ; condamnation de France Télécom à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative)

Résumé

Fonctionnaires publics 

Discipline — Conseil de discipline composée de membres d’un grade autre que celui du fonctionnaire sanctionné — Illégalité

Commentaire

Il ressort de cet arrêt, que les corps des fonctionnaires de France Télécom dits de « Reclassement » doivent bénéficier d’un conseil de discipline dédié à ces corps en question. Est donc censuré le jugement validant une procédure disciplinaire devant un conseil de discipline composé de fonctionnaires faisant partie d’un autre corps.