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CAA Paris - 89PA02365

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CAA Paris - 89PA02365
Cour Administrative d'appel de Paris
2 octobre 1990


Anonyme
Mme A. - 89PA02365


M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme A. qui demande à la cour :
  1. d’annuler le jugement du 25 avril 1989 par le lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la troisième fraction de l’indemnité d’éloignement ;
  2. de condamner l’État à lui verser la troisième fraction de l’indemnité d’éloignement avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
  • VU les autres pièces du dossier ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Motifs

Considérant d’une part que l’article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’État en service dans les départements d’Outre-mer dispose : Les fonctionnaires de l’État qui recevront une affectation dans l’un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l’administration, d’une promotion ou d’une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d’exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s’ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée “indemnité d’éloignement des départements d’Outre-mer” non renouvelable. L’indemnité d’éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ;

Considérant d’autre part que l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant droits et obligations de la fonction publique d’État dispose : L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ; que selon l’article 34 de la même loi : Le fonctionnaire en activité a droit : ...4°) A un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à mi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et à l’indemnité de résidence ; que l’article 35 de la loi précise : - Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires ; que selon l’article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires, l’agent placé en congé de longue durée doit immédiatement cesser ses fonctions ; que l’article 38 du même décret dispose que le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré ; qu’il résulte de ce qui précède que si les fonctionnaires placés en position de congé longue durée demeurent en position d’activité et conservent notamment leurs droits à l’avancement, cette position ne comporte, pendant la durée de ce congé, l’exercice d’aucune fonction ; qu’en application de l’article 38 du décret précité, le bénéficiaire d’un congé de longue durée n’est donc plus affecté sur un emploi et a pour seule obligation de notifier ses changements de résidence successifs éventuels au chef de service chargé de la gestion du personnel de l’administration dont il relève ;

Considérant enfin que l’article 37 du décret du 14 mars 1986 précité dispose : ...au traitement ou au demi traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant que Mme A., professeur certifié de sciences naturelles, mutée à compter du 6 septembre 1982 de métropole en Martinique et bénéficiant d’un congé de longue durée à compter du 24 septembre 1984, n’a plus exercé, à partir de cette date, aucune fonction administrative ; que la circonstance, à la supposer établie, que le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne l’ait pas immédiatement remplacée, est sans influence sur le fait qu’elle n’était plus affectée sur son dernier emploi en Martinique ; que dès lors, alors même qu’elle avait conservé sa résidence personnelle Outre-mer, la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de la troisième fraction de l’indemnité d’éloignement, indemnité accessoire attribuée par l’article 2 du décret du 22 décembre 1953 précité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant au versement de la troisième fraction de l’indemnité d’éloignement ;...(Rejet de la requête.)

Résumé

Fonction publique 

Congé longue durée - Droit avancement conservé - existence

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