Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Circulaire du 14 octobre 1993

De Gdn
Révision de 18 mars 2009 à 23:02 par Grondin (discuter | contributions) (1 version)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Circulaire du 14 octobre 1993
Circulaire du 14 octobre 1993


Anonyme
relative à l’application dans la fonction publique de la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail


NOR : FPPA9330041C
(Bulletin officiel des services du Premier ministre, n° 93/4)


Le ministre de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les ministres (directions chargées du personnel). Le respect de la dignité de chacun, le principe de l’égalité entre hommes et femmes et le fait que l’autorité hiérarchique est conférée et exercée dans le seul intérêt du service imposent de condamner le harcèlement sexuel et les mesures discriminatoires qui peuvent en résulter.

Tel est le sens de la modification du code pénal qui condamne, dans son article 222-33 issu de la loi n° 92-684 du 22 juillet1992, « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le seul but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Tel est également le sens de la loi citée en objet qui, dans son article 6, complète l’article 6 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin d’éviter toute mesure discriminatoire à l’égard d’un fonctionnaire en raison de son attitude face à des pratiques de harcèlement sexuel.

Le principe d’égalité en matière de recrutement pour les fonctionnaires et la saisine préalable des commissions administratives paritaires pour les actes liés à leur carrière, devraient, en principe, dissuader en grande partie de tels comportements.

J’ai toutefois jugé important de porter à votre connaissance les précisions suivantes, compte tenu de l’intérêt qui s’attache à la prévention de ce phénomène.

1° Comment se manifeste l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail

a) Le harcèlement sexuel, au sens de la loi précitée, peut prendre des formes diverses : promesses, avantages, ordres, menaces, contraintes ou pressions physiques ou psychologiques ;

b) Le harcèlement sexuel constitue un abus d’autorité dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers c) Le harcèlement sexuel se manifeste dans mie relation de pouvoir i il petit être le fait soit du supérieur hiérarchique, soit de toute Personne à qui ses fonctions confèrent une autorité. Il en résulte qu’il n’existe pas, au sens de la loi, de harcèlement sexuel entre collègues car la personne qui en fait l’objet n’est pas dans une situation de subordination hiérarchique. De telles pratiques doivent toutefois faire l’objet de poursuites disciplinaires à l’encontre de leurs auteurs.

2° Quelles sont les garanties des agents contre les Conséquences du harcèlement sexuel ?

a) A chaque étape de la carrière de l’agent, des mesures concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l’affectation ou la mutation peuvent être annulées sur recours hiérarchique et contentieux si elles ont été prises de façon discriminatoire à l’encontre du fonctionnaire ou de l’agent harcelé, ou bien du fonctionnaire ou de l’agent témoin ou relatant de tels agissements.

Il est possible four la victime, ou le témoin, d’un abus d’autorité en matière sexuelle et ayant fait l’objet d’une mesure discriminatoire d’adresser un recours hiérarchique directement au ministre de tutelle ou à l’autorité gestionnaire ou bien de passer par l’intermédiaire des représentants du personnel ;

b) Il est important de rappeler à cet égard que la confidentialité des procédures disciplinaires engagées sur le motif d’un harcèlement sexuel doit être garantie, non seulement pour protéger la victime, mais aussi le supérieur contre d’éventuelles mises en cause abusives.

Le secret des délibérations des C.A.P. doit être tout particulièrement respecté pour ce type d’affaires.

3° Quelles sont les sanctions prises à l’encontre de la personne procédé à des agissements de harcèlement sexuel ?

a) Des sanctions disciplinaires :

En fonction du principe de proportionnalité entre la faute et la sanction, il vous appartiendra, en fonction des circonstances e l’affaire, de déterminer quelle sanction disciplinaire doit être infligée. Il est important que l’abus d’autorité en matière Sexuelle soit sanctionnée avec la sévérité que mérite toute atteinte à l’égalité professionnelle et à la dignité des personnes. Mais il faut également éviter qu’une personne ou l’administration soient discréditées sur la base de faux témoignages qui peuvent et doivent être sanctionnées disciplinairement et pénalement;

b) Des sanctions pénales :

Toute personne qui commet un abus d’autorité en matière sexuelle peut être poursuivie devant les juridictions pénales et encourt une peine d’emprisonnement d’un an maximum et une amende de 100 000 F maximum. Elle peut également être condamnée Par le juge à payer des dommages et intérêts à la victime en fonction du préjudice subi.

Dans le cadre de cette procédure, la loi autorise les organisations syndicales et certaines associations à se porter partie civile devant le tribunal si la victime a donné par écrit son accord en ce sens.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars1994, date d’effet du nouveau code pénal.

4° Comment organiser la prévention et l’information ?

Je vous demande que soient affichés sur les panneaux réservés à l’administration les textes législatifs correspondants ainsi qu’un document d’information réalisé à l’intention des agents (documents joints à la présente circulaire).

De plus, pour compléter l’action disciplinaire menée au sein des C.A.P., il appartient au C.T.P., au titre de leur compétence en matière d’aménagement des conditions de travail, de proposer à l’administration des actions d’information et de sensibilisation ou bien des mesures de prévention sur le lieu de travail.

Vous voudrez bien rendre compte à la direction générale de l’administration et de la fonction publique (bureau FP/3) des difficultés d’application de la présente circulaire.

ANDRÉ ROSSINOT