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Circulaire n° 113-28-B4 du 12 décembre 1947

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Circulaire n° 113-28-B4 du 12 décembre 1947
Circulaire n° 113/28/B4
du 11 décembre 1947


Anonyme
MINISTERE DES FINANCES
Direction du Budget
4ème Bureau


Cadres et traitements


LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

À Messieurs les Ministres et Secrétaires d'État.

Objet : Application de la circulaire de la Présidence du Conseil n° 5941 S.G. du 29 novembre 1947 relative à la situation du point de vue de la rémunération des fonctionnaires ayant participé à la grève.

Par circulaire visée en référence, les Administrations ont été avisées de la décision prise par le Gouvernement de ne pas payer les journées de grève, qu'il s'agisse des fonctionnaires ou des salariés de toutes catégories. En désignant ainsi les fonctionnaires, par opposition aux salariés, la Présidence du Conseil a entendu viser sous cette appellation tous les personnels rémunérés sur les fonds présentant le caractère de deniers publics. Au demeurant, la décision susvisée ne constitue pour ceux-ci qu'une application normale du principe posé à l'article 10 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique en vertu duquel aucun paiement ne peut être effectué que pour l'acquittement d'un service fait.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application pratique de cette décision aux personnels ainsi désignés c'est-à-dire, non seulement aux agents ayant la qualité de fonctionnaire, mais également aux employés auxiliaires, et aux agents contractuels ou temporaires ainsi qu'aux personnels ouvriers - des Administrations, services et établissements publics de l'État, des départements et de communes, de l'Algérie des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française et des territoires relevant du Ministère de la France d'Outre-Mer ainsi que des services concédés relevant de ces collectivités.

I - Il convient d'observer en premier lieu que la décision ainsi prise suspend le paiement de toute rémunération aux personnels en grève, pendant la durée de l'interruption volontaire du travail, c'est-à-dire, non seulement le traitement ou salaire principal, qu'il soit établi sur une base horaire, journalière, mensuelle ou annuelle, mais également les allocations, primes, ou indemnités de toute nature et parts de fonds commun, quel qu'en soit le mode de paiement ou de calcul, aux pièces, à la vacation, à l'heure, à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois, au trimestre, au semestre, ou à l'année à l'exception toutefois d'une part, des allocations ou indemnités à caractère familial (allocations du Code de la Famille, supplément familial de traitement et partie familiale de l'indemnité de résidence), d'autre part, des indemnités représentatives de logement qui seront maintenues intégralement aux intéressés. De même, les allocations prévues par les décrets nos 47-1371 et 47-1372 du 24 juillet 1947 seront versées en tout état de cause même dans le cas où les bénéficiaires seraient en grève à la date des échéances réglementaires.

II - Enfin, l'indemnité exceptionnelle et temporaire créée par décret du 29 novembre 1947 sera versée dans son intégralité aux personnels des Administrations publiques comme l'a été aux salariés du secteur privé l'indemnité exceptionnelle de vie chère prévue par l'arrêté du 26 novembre 1947.

III - Exceptionnellement, et pour ne pas compliquer outre mesure, la tâche des Administrations, cette suspension, en tant que telle, ne comportera à l'égard des intéressés aucune conséquence notamment en ce qui concerne l'avancement ou la retraite. Ainsi, la période d'interruption volontaire du travail, bien que non rémunérée, sera néanmoins prise en compte, eu égard à sa courte durée, dans l'ancienneté exigée des intéressés tant pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon que pour la retraite.

Il en résulte que, pour cette période, les retenues pour la retraite devront être normalement acquittées. Par analogie, il en sera de même des cotisations au titre de la Sécurité Sociale pour les seuls agents affiliés à un régime de retraite qu'il s'agisse de la loi du 14 avril 1924 ou de celle du 21 mars 1928.

En conséquence, pour les personnels ayant la qualité de fonctionnaire ou les ouvriers affilés au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928, qui se sont mis en grève, les réductions correspondant à la durée de l'interruption du travail à opérer, à chaque échéance normale, sur le montant des sommes nettes qui étaient habituellement allouées à titre de traitement ou de salaire, devront être effectuées sur la base du traitement ou salaire brut, c'est-à-dire, avant déduction des retenues tant pour la retraite, qu'au titre de la Sécurité sociale.

En revanche, les employés auxiliaires ou les agents contractuels n'ayant pas à cotiser pour la retraite ne cotiseront pas davantage pour la Sécurité Sociale. Les réductions seront donc effectuées sur la base du salaire ou traitement net. Les règles prévues au présent titre ainsi qu'au titre II ci-dessus ne pourront normalement s'appliquer qu'aux fonctionnaires et agents qui n'ont pas fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites judiciaires notamment en vertu des dispositions de la loi 47-2291 du 6 décembre 1947 tendant à la protection du travail.[1]

IV - Lorsque l'interruption du travail aura recouvert intégralement une période à laquelle correspondait une échéance de paiement, les retenues afférentes à cette période, qui ne donnera lieu à aucun versement de rémunération, seront précomptés sur les sommes dues au titre de la première période de travail postérieure à reprise des fonctions. Le salaire fictif à prendre pour base pour le calcul des retenues correspondant à la période d'absence sera déterminée, le cas échéant, dans les mêmes conditions s'était trouvé en congé de maladie rémunéré.

Le calcul des rémunérations à allouer, pour une période donnée aux personnels qui se sont momentanément absentés pour participer à la grève, ne paraît pas devoir présenter de difficultés lorsque le salaire est établi sur une base horaire ou journalière, seuls devant donner lieu à rémunération les heures ou jours de travail effectifs. Dans tous les autres cas les réductions pour absence consécutive à la grève seront effectuées en comptant la semaine pour 7 jours, le mois ou les périodes comprenant un certain nombre de mois pour 30 jours ou un multiple de 30 jours. Les jours normalement chômés, en tout ou partie, samedis, dimanches, jours fériés - qui se trouveront inclus dans la période de grève seront compris dans le décompte des jours d'absence. lorsqu'une grève aura débuté un lundi, ce lundi sera considéré comme le premier jour de grève. Mais, si inversement, une grève se termine un lundi, le dimanche, veille de ce jour, sera compté comme jour de grève. A titre d'exemple, une grève commence le lundi d'une semaine et terminée par la reprise du travail le mercredi de la semaine suivante, sera comptée pour 9 jours d'absence. La rémunération mensuelle des agents ayant suspendu volontairement leur travail pendant cette période sera réduite de 9/30 et dans le cas où des indemnités seraient versées trimestriellement à ces agents le montant de celle-ci subirait un abattement du 9/90.

V - Dans l'hypothèse où des agents qui ont volontairement cessé le travail ont néanmoins déjà perçu, pour une période recouvrant partiellement celle de la grève, la totalité de leur rémunération il y aura lieu ainsi que le précise l'instruction susvisée du Secrétariat Général du Gouvernement, de déduire de la rémunération afférente aux prochaines échéances de paiement, les sommes afférentes aux jours de grève qu'ils ont indûment perçues à la dernière échéance. C'est ainsi qu'il devra être éventuellement tenu compte, dans la liquidation des émoluments des fonctionnaires afférents au mois de décembre, des journées de grève du mois de Novembre qui n'avaient pu être déduites lors du calcul des émoluments de ce dernier mois. Le décompte sera alors effectué sur les bases qui viennent d'être précisées. Toutefois lorsque le montant de ces rappels en diminution se révélera trop important et notamment pour les fonctionnaires et agents chargés de famille, il y aura lieu, le cas échéant, de les échelonner sur plusieurs termes de paiement.

Les Administrations sont invitées à assurer la stricte application des dispositions qui précèdent. Si des difficultés d'application se présentaient, elles auraient à me saisir sous le timbre de la Direction du Budget, 4ème Bureau.

Signé : René MAYER.

  1. Par arrêt du 28 octobre 1998 du Conseil d'État, statuant au contentieux, les dispositions du § III ont été déclarées illégales et doivent cesser d'être mises en application (CE 28 octobre 1998, 10ème/7ème SSR, n° 186949, Grondin, Rapp. M Mochon, Concl. Mme Agnès Daussun c. du g.). Par un nouvel arrêt du 19 avril 2000, le Conseil a prononcé une injonction tendant à l'abrogation de ce paragraphe sous astreinte financière de 1000 F par jour de retard (CE 19 avril 2000 - 10ème SS - 208445 - Grondin - Concl. Mme Agnès Daussun, c. du g.). Le ministre a donc abrogé ce paragraphe par circulaire du 26 juin 2000 n° B2-00-592.