Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Code de procédure pénale (extraits)/40

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher

Dispositions générales

  1. L'exécution tardive de l'obligation faite à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République, n'est pas sanctionnée par la nullité (Cass. Crim. 20 septembre 2000, 00-84.328, bull. crim. 2000 n° 275 p. 809).
  2. Les prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale ne fixent aucune condition quant aux modalités de leur application. En invitant, par voie infra-réglementaire, les membres du personnel de l'éducation nationale à faire l'usage de la forme écrite, si besoin par télécopie, pour aviser le procureur de la République des faits dont les intéressés auraient eu la connaissance directe, le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie s'est borné à indiquer, en sa qualité de chef de service, les modalités pratiques qu'il estimait les mieux adaptées, compte tenu de la nature du service en cause, à la transmission des informations (CE 20 mars 2000, 200387, 4ème/6ème SSR, concl. Mme Roul).
  3. Répond aux exigences de l'article 40 du Code de procédure pénale, la dénonciation au procureur de la République, par le supérieur hiérarchique des enquêteurs de la DDCCRF, des faits délictueux qu'ils avaient constatés dans l'exercice de leurs fonctions (Cass. crim. 14 décembre 2000, 00-86.595, Bull. crim. 2000 n° 380 p. 1178).
  4. Peut encourir une sanction disciplinaire, les documents transmis par un fonctionnaire au procureur de la République ne faisant état d'aucun crime ou délit et qui ont été communiqués par l'intéressé dans des conditions faisant douter de la qualité en vertu de laquelle il entendait opérer un tel signalement (CAA Nancy 9 avril 2009, 08NC00113, 3ème chambre - formation à 3).
  5. Ne constitue pas un manquement à l'honneur, le fait, pour un médecin de la DDASS, de communiquer au procureur de la République, sur demande de ce dernier sur le fondement de l'article 40 du CPP, le nom d'assurés sociaux ayant usé d'une spécialité pharmaceutique classée parmi les substances vénéneuses, ce qui avait entraîné l'inculpation de médecins ayant prescrit cette spécialité, non sans avoir recueilli l'avis de son directeur départemental dont il dépendait (CE 22 novembre 1999, 187419, 4ème/1ère SSR, concl. M. Rémy Schwartz).
  6. Agent municipal se bornant à faire application des prescriptions de l'article 40 du CPP en transmettant directement au procureur de la République et sans en référer au maire de la commune, une relation des faits dont il avait eu connaissance lors du recensement complémentaire opéré au mois d'octobre 1983 sur le territoire de la commune et dont la chambre d'accusation de la cour d'appel a reconnu le caractère frauduleux. S'il a cru devoir assortir cette relation des faits de considérations relatives à la situation du maire, des adjoints et du secrétaire général, cette circonstance, en l'espèce, n'est pas constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (CE 15 mars 1996, 146326, 5ème/3ème SSR, concl. M. Descoings)
  7. Il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de s'assurer du respect par les autorités administratives des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale (CAA Marseille 28 janvier 2008, 05MA03370, 1ère chambre - formation à 3).
  8. En l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale (CE 17 novembre 2007, req. 300711, 2ème/7ème SSR, concl. Mme Prada Bordenave. ; CE 12 janvier 2004, 203547, 3ème SS, concl. M. François Séners ; 28 décembre 2001, 233993, 10ème/9ème SSR, concl. Mme Maugüé). Annulation d'un jugement d'un tribunal administratif en tant qu'il fait application de cet article (CAA Marseille 10 octobre 2000, 99MA01807, 2ème chambre).
  9. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle constate, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, des faits lui paraissant suffisamment établis et de nature à constituer un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la République. Elle constitue une obligation légale étrangère à la procédure de l'établissement de l'impôt (CE 28 novembre 2007, 3ème/8ème SSR, req. 288240).
  10. Il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et des actes qui s'y rattachent. La transmission au procureur de la République des informations recueillies à l'occasion de cette activité, telle que prévue par l'article 40 du code de procédure pénale n'a pas par elle-même pour effet d'ouvrir une des procédures relevant du service public de la justice. Ressortit à la compétence de la juridiction administrative la demande à tendant à engager la responsabilité d'un établissement public hospitalier la transmission des informations médicales erronées à l'autorité judiciaire (T. Conflits 23 avril 2007, 3451, CHU Dijon, concl. M. Duplat).
  11. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'obligation de dénonciation auprès de l'autorité judiciaire des faits délictueux ou criminels, qui s'impose à l'autorité administrative, soit limitée au seul cas dans lequel celle-ci a acquis la certitude de l'exactitude des faits reprochés à l'agent. l'autorité administrative, n'a pas à se substituer à l'autorité judiciaire dans la qualification pénale des faits litigieux. A respecté cette obligation, l'autorité administrative avisant le Procureur de la République de faits d'attouchement d'un fonctionnaire sur des mineurs compte tenu des révélations faites par les parents de l'élève concerné et du degré suffisant de vraisemblance lié aux suspicions d'attouchement, bien que la chambre spéciale des mineurs a reconnu que « l'accusation portée à l'encontre du professeur était dénuée de tout fondement »(CAA Nancy 30 novembre 2006, 05NC00618, 3ème chambre - formation à 3 ).
  12. La décision d'informer le juge des enfants de ce qu'un enfant mineur aurait pu subir des mauvais traitements n'est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle elle a donné lieu et dont les conséquences dommageables, desquelles ses parents demandent la réparation, ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire (CAA Lyon 18 janvier 2005, 02LY01374, 3ème chambre - formation à 5).
  13. Justifie la sanction de révocation d'un fonctionnaire de police, le ministre qui s'est fondé sur ce que ce dernier a participé, au sein d'une bande organisée, à des préparatifs et des repérages en vue de vols à main armée. À supposer même que l'intéressé comme il le prétend, n'ait pas directement participé à ces préparatifs et repérages, il est établi par les pièces du dossier qu'il avait connaissance de ces faits délictueux et ne les a pas dénoncés au procureur de la République, ainsi qu'il était tenu de la faire, en sa qualité de fonctionnaire de police, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale (CAA Paris 30 juin 2004, 01PA00841, 4ème chambre - formation B).
  14. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à elle ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire (CAA Paris 11 mars 2004, 03PA02619, 1ère chambre - formation A).
  15. En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1974, il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application (CE 27 octobre 1999, section, 196306, concl. M. Combrexelle ; CE 6 février 2004, 234016, 10ème/9ème SSR, concl. Mme Mitjavile). Le refus de la CNIL d'user de ses pouvoirs en la matière peut être déférer devant le Conseil d'État. (CE 27 octobre 1999, section, 196306, concl. M. Combrexelle). En cas d'annulation, il appartient à la CNIL d'examiner à nouveau la demande mais n'implique pas nécessairement la mise en œuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale (CE 28 juillet 2000, 211020, 10ème/9ème SSR, concl. Mme Maugüé).
  16. L'officier d'état civil est tenu d'informer le procureur de la République à l'occasion du dépôt d'un dossier en vue du mariage où il constate que le séjour en France d'un des futurs époux est irrégulier (CE 14 novembre 2003, 245049, 10ème SS, concl. Mme Boissard).
  17. Le principe de la présomption d'innocence, qui ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité hiérarchique, investie du pouvoir disciplinaire, conduise les investigations nécessaires à l'exercice de ce pouvoir, n'est pas méconnu par la transmission au parquet du rapport de l'inspection générale de l'administration, intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale (CE 29 décembre 2000, req. 197739 202564 202565, 4ème/6ème SSR, concl. M. Rémy Schwartz)
  18. le rôle essentiel du fonctionnaire territorial, et plus particulièrement celui de secrétaire général, est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant ainsi les garde-fous, et qu'il reconnaît qu'il aurait dû dénoncer plusieurs faits au Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale (CA Montpellier 22 septembre 2016, n° 15/01884).
  19. Une cour d'appel n'est saisie que des chefs du dispositif du jugement qui tranchent une question de fond soumise aux premiers juges par les parties ou inversement dans le cadre d'une saisine d'office. Tel n'est pas le cas de la transmission d'une décision de justice au parquet, qui est possible en toute matière, indépendamment du signalement prévu par l'article 40 du code de procédure pénale et demeure une mesure d'administration insusceptible de recours (CA Fort-de-France 17 février 2012, n° 11/00207, BNP Paribas Martinique)
  20. La demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel (Cass. soc. 26 septembre 2018, nos 17-17974 et 17-17975, Sté Tournaire, publié au bulletin).
  21. Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail n'interdisent pas à l'inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale (Cass. crim. 8 janvier 2018, n° 17-80200, Publié au bulletin).
  22. La décision de classement sans suite prise par le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ne saurait constituer un déni de justice (Cass. crim. 13 novembre 2013, n° 12-85085, non publié au bulletin).
  23. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale (CE 14 juin 2019, juge des référés, 431373, inédit au recueil Lebon).

Communication des pièces

  1. En application des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, la communication d'informations au parquet constitue une obligation pour le directeur départemental de la sécurité publique à l'instar de toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire, concernant la mort d'une personne morte en cellule de dégrisement par les force de police et de gendarmerie.(CAA Bordeaux 30 avril 2014, 6ème chambre, n° 13BX03046, concl. M. Bentolila).

Discrétion professionnelle

  1. Si tout fonctionnaire doit, s'il estime les éléments dont il dispose suffisants, saisir le procureur de la République dans les conditions susrappelées, et faire état de ses doutes auprès de l'autorité exécutive, il a également le devoir de veiller à ne pas enfreindre l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle il est soumis (CAA Marseille 4 mars 2008, 2ème chambre, n° 07MA02150, concl. M. Brossier). Constitue un tel manquement le fait d'informer des agissements du directeur général des services les membres du conseil d'administration d'un centre de gestion de la FPT qui ne détiennent aucune autorité sur la personne en cause ((même arrêt).

Responsabilité

  1. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur (TC 8 décembre 2014, n° C3974, Bedoian, concl. M. Dacosta).