Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Code du travail : harcèlement moral/Article 222-33-2

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher

Dispositions générales

  1. Constitue une dégradation des conditions de travail au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, le fait pour un directeur de société d'avoir, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de deux salariés de la société investis de fonctions représentatives, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. Les juges du fond retiennent qu'un des salarié a fait successivement l'objet, de la part du prévenu, d'une plainte pour incendie volontaire classée sans suite en raison du caractère accidentel des faits, puis d'une mise à pied injustifiée et de trois procédures de licenciement, toutes refusées par l'inspection du travail, et que la répétition de ces initiatives, qui se sont révélées infondées, a entraîné une altération de la santé du salarié. Les juges ajoutent que le second salarié qui, ayant soutenu le premier, a fait aussi l'objet d'une procédure de licenciement ensuite abandonnée, a, à plusieurs reprises, été mise en cause de façon violente par l'employeur, et que ces faits ont également entraîné une altération de sa santé (Cass. crim. 28 mai 2013, pourvoi n°12-81.468, Bulletin criminel 2013, n° 118).
  2. L'article 222-33-2 doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 [L. 1121-1] du code du travail (Cons. const. 12 janvier 2002, n° 2001-455 DC).
  3. Les règles de preuve dérogatoires prévues à l'article L. 1154-1 du code du travail qu'elles instaurent trouvent à s'appliquer « en cas de litige ». Il s'ensuit que ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de présomption d'innocence (Cons. const. 12 janvier 2002, n° 2001-455 DC).
  4. Il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans l'application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 déférée, le principe de proportionnalité des peines ci-dessus énoncé (Cons. const. 12 janvier 2002, n° 2001-455 DC).
  5. Les dispositions de l'article 222-33-2 ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 ayant déclaré contraire à la Constitution l'article 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel, dont les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment définis, dès lors que l'incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Cass. crim. 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-88.114, Bulletin criminel 2012, n° 170).
  6. Si l'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de cette rupture (Cass. soc. 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.435, Bulletin 2011, V, n° 275).

Matérialité des faits

  1. Méconnaît les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (Cass. crim. 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-82.266, Bulletin criminel 2011, n° 249).
  2. Est de nature à entrer en ligne de compte le fait de faire régner sur le personnel et, plus particulièrement, sur un délégué du personnel, un climat de menaces et d'intimidation (CA Paris , du 17 mai 2006, confirmé par Cass. Crim. mardi 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-84599 , Bulletin criminel 2007, N° 222) ou de manifester, au-delà du pouvoir disciplinaire des directeurs sur un salarié, une brutalité et un acharnement à son égard dictés par leur hostilité, ou encore une mise à pied intervenue dans des conditions de grande brutalité, provoquant la dégradation de sa santé physique et psychologique, ainsi que l'établissent les certificats médicaux et l'attestation du médecin du travail (même arrêt).