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Code du travail : harcèlement moral/Article 222-33-2 : Différence entre versions

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# Les règles de preuve dérogatoires prévues à l'article L. 1154-1 du code du travail qu'elles instaurent trouvent à s'appliquer ''« en cas de litige »''. Il s'ensuit que ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de présomption d'innocence ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664589& Cons. const. 12 janvier 2002], n° 2001-455 DC)''.
 
# Les règles de preuve dérogatoires prévues à l'article L. 1154-1 du code du travail qu'elles instaurent trouvent à s'appliquer ''« en cas de litige »''. Il s'ensuit que ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de présomption d'innocence ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664589& Cons. const. 12 janvier 2002], n° 2001-455 DC)''.
 
# Il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans l'application de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 déférée, le principe de proportionnalité des peines ci-dessus énoncé ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664589& Cons. const. 12 janvier 2002], n° 2001-455 DC)''.
 
# Il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans l'application de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 déférée, le principe de proportionnalité des peines ci-dessus énoncé ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017664589& Cons. const. 12 janvier 2002], n° 2001-455 DC)''.
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=== Matérialité des faits ===
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# Méconnaît les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, <span class="relief">alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral</span>, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que <span class="relief">le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction</span>, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025119012 Cass. crim. 6 décembre 2011], pourvoi n° 10-82.266, publié au bulletin)''.

Version du 17 décembre 2014 à 19:27

Dispositions générales

  1. Constitue une dégradation des conditions de travail au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, le fait pour un directeur de société d'avoir, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de deux salariés de la société investis de fonctions représentatives, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. Les juges du fond retiennent qu'un des salarié a fait successivement l'objet, de la part du prévenu, d'une plainte pour incendie volontaire classée sans suite en raison du caractère accidentel des faits, puis d'une mise à pied injustifiée et de trois procédures de licenciement, toutes refusées par l'inspection du travail, et que la répétition de ces initiatives, qui se sont révélées infondées, a entraîné une altération de la santé du salarié. Les juges ajoutent que le second salarié qui, ayant soutenu le premier, a fait aussi l'objet d'une procédure de licenciement ensuite abandonnée, a, à plusieurs reprises, été mise en cause de façon violente par l'employeur, et que ces faits ont également entraîné une altération de sa santé (Cass. crim. 28 mai 2013, pourvoi n°12-81.468, publié au bulletin).
  2. L'article 222-33-2 doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 [L. 1121-1] du code du travail (Cons. const. 12 janvier 2002, n° 2001-455 DC).
  3. Les règles de preuve dérogatoires prévues à l'article L. 1154-1 du code du travail qu'elles instaurent trouvent à s'appliquer « en cas de litige ». Il s'ensuit que ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de présomption d'innocence (Cons. const. 12 janvier 2002, n° 2001-455 DC).
  4. Il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans l'application de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 déférée, le principe de proportionnalité des peines ci-dessus énoncé (Cons. const. 12 janvier 2002, n° 2001-455 DC).

Matérialité des faits

  1. Méconnaît les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (Cass. crim. 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-82.266, publié au bulletin).