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Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014

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Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014
Conseil constitutionnel
25 mars 2014


Anonyme
Séance plénière - Loi relative à la géolocalisation - 2014-693 DC


 



Décision

Visas

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la géolocalisation, le 27 février 2014, par MM. Bruno LE ROUX, Avi ASSOULY, Alexis BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Serge BARDY, Christian BATAILLE, Mme Kheria BOUZIANE, MM. Jean-Louis BRICOUT, Jean-Jacques BRIDEY, Alain CALMETTE, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Christophe CARESCHE, Mme Fanélie CARREY-CONTE, M. Christophe CASTANER, Mme Marie-Anne CHAPDELAINE, M. Alain CLAEYS, Mmes Marie-Françoise CLERGEAU, Carole DELGA, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, MM. Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Matthias FEKL, Jean Pierre FOUGERAT, Mme Michèle FOURNIER-ARMAND, MM. Christian FRANQUEVILLE, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Marc GOUA, Mme Chantal GUITTET, M. Régis JUANICO, Mme Chaynesse KHIROUNI, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Annie LE HOUEROU, M. Michel LEFAIT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Jean Philippe MALLÉ, Mme Jacqueline MAQUET, M. Jean-René MARSAC, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Mme Ségolène NEUVILLE, M. Philippe PLISSON, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Michel POUZOL, Denys ROBILIARD, Mme Odile SAUGUES, MM. Gilbert SAUVAN, Christophe SIRUGUE, Mme Julie SOMMARUGA, M. Gérard TERRIER, Mme Sylvie TOLMONT, MM. Jean-Louis TOURAINE et Jean-Jacques URVOAS, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 18 mars 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Motifs

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la géolocalisation ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité aux droits de la défense de l'article 230-40 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 1er ;

SUR L'ARTICLE 1er :

2. Considérant que l'article 1er de la loi complète le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale par un chapitre V intitulé « De la géolocalisation » et comprenant les articles 230-32 à 230-44 ;

3. Considérant que l'article 230-32 définit la géolocalisation comme « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur » ; que les articles 230-32 et 230-33 définissent les cas dans lesquels le recours à cette technique de surveillance peut être autorisé ainsi que les modalités et la durée de cette autorisation ;

4. Considérant que l'article 230-34 définit les conditions dans lesquelles le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, selon le type d'enquête ou d'instruction et l'incrimination des faits, peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, autoriser l'introduction dans certains lieux privés ou dans un véhicule aux fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique permettant la géolocalisation ;

5. Considérant que l'article 230-35 prévoit qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations de géolocalisation peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction, lequel peut en ordonner la mainlevée ;

6. Considérant que les articles 230-38 et 230-39 prévoient que l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des opérations de mise en place du moyen technique de géolocalisation, des opérations d'enregistrement des données de localisation et des données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité ; que l'article 230-43 prévoit la destruction des enregistrements des données de localisation à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;

7. Considérant que les articles 230-40 à 230-42 fixent les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser que certaines informations relatives à l'installation ou au retrait du moyen technique de géolocalisation ou l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure d'instruction ;

8. Considérant que l'article 230-44 prévoit que les dispositions du chapitre V précité ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue ;

En ce qui concerne la mise en œuvre de la géolocalisation :

9. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;

10. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, protégés par son article 2 ;

11. Considérant qu'il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ;

12. Considérant que si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve, d'une part, que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées et, d'autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Quant au droit au respect de la vie privée :

13. Considérant que la géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir ; que la mise en oeuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son ; que l'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en oœvre de ce dispositif consiste dans la surveillance par localisation continue et en temps réel d'une personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues ;

14. Considérant que le recours à la géolocalisation ne peut avoir lieu que lorsque l'exigent les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, s'agissant d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme ou d'évasion, ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement, s'agissant de toute autre infraction, ainsi qu'à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des procédures de recherche d'une personne en fuite ;

15. Considérant que le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ; que, dans les cas prévus par le 1° de l'article 230-33, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs ; qu'à l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable ; que, dans les cas prévus au 2° du même article, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable ; que, lorsqu'en cas d'urgence elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée ;

Quant à l'inviolabilité du domicile :

16. Considérant que, lorsque la mise en place ou le retrait du moyen technique permettant la géolocalisation rend nécessaire l'introduction, y compris de nuit, dans un lieu privé, celle-ci doit être autorisée par décision écrite, selon le cas, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge de la liberté et de la détention, au regard de la gravité et de la complexité des faits et des nécessités de l'enquête ou de l'instruction ; qu'en cas d'urgence défini à l'article 230-35, l'opération peut être mise en place par l'officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le magistrat qui dispose de vingt quatre heures pour prescrire par décision écrite la poursuite des opérations ; que, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'opération ne peut, en tout état de cause, être mise en place sans l'autorisation préalable du juge compétent donnée par tout moyen ; que l'introduction dans des lieux privés à usage d'entrepôt ou dans un véhicule sur la voie publique ou dans de tels lieux n'est possible que si l'opération est exigée pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou un délit contre les personnes ou pour des délits particuliers, punis d'un emprisonnement d'au moins trois ans ; que, s'il s'agit d'un autre lieu privé, l'introduction n'est possible que lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou dans le cas d'une procédure ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite ; que le cinquième alinéa de l'article 230-34 interdit la mise en place d'un moyen technique de géolocalisation dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4 du code de procédure pénale et dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à son article 100-7 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en oeuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises ; que, par ces dispositions, le législateur n'a pas opéré entre les droits et libertés en cause une conciliation déséquilibrée ;

En ce qui concerne le dossier de la procédure :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

19. Considérant que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen de géolocalisation et des opérations d'enregistrement des données de localisation, qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée ; qu'il décrit ou transcrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées utiles à la manifestation de la vérité ; que, toutefois, les dispositions de l'article 230-40 permettent que les informations relatives à la date, l'heure et le lieu où le moyen technique de géolocalisation a été installé ou retiré, ainsi que l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait de ce moyen, n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure mais soient inscrits dans un procès-verbal versé dans un dossier distinct de la procédure auquel les parties n'ont pas accès et dans lequel figure également la requête du juge d'instruction aux fins de mise en œuvre de cette procédure ; que ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé ouvert à cet effet au tribunal de grande instance ;

Quant aux articles 230-40 et 230-41 :

20. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 230-40, cette possibilité n'est ouverte que dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des crimes et délits relevant de la criminalité ou la délinquance organisées entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'elle n'est permise que lorsque, d'une part, « la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches » et, d'autre part, lorsque cette connaissance « n'est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l'exercice des droits de la défense » ; que l'autorisation d'y recourir est prise par décision motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête motivée du juge d'instruction ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que, si la procédure prévue à l'article 230-40 est mise en œuvre, sont néanmoins versées à la procédure la décision écrite du magistrat autorisant la géolocalisation en application de l'article 230-33, la décision du magistrat autorisant, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé en application de l'article 230-34, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant le recours à la procédure prévue à l'article 230-40 ainsi que les opérations d'enregistrement des données de localisation qui ne permettent pas d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique de géolocalisation ;

22. Considérant, en troisième lieu, que l'article 230-41 dispose que la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 ; que ce magistrat peut annuler la géolocalisation s'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues par l'article 230-40 ne sont pas réunies ou que les informations qui n'ont pas été versées à la procédure sont indispensables à l'exercice des droits de la défense ; qu'il peut également ordonner le versement de ces informations au dossier de la procédure s'il estime que leur connaissance n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches ;

23. Considérant que, toutefois, le délai de dix jours dans lequel la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 court « à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu » à cet article ; qu'eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l'article 230-40 ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté ; qu'en outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code ;

24. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant précédent, les dispositions des articles 230-40 et 230-41 ne sont pas contraires à l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

Quant à l'article 230-42 :

25. Considérant que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause ;

26. Considérant que l'article 230-42 prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée « sur le seul fondement » des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230 40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41 ; qu'en permettant ainsi qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, à l'article 230-42, le mot « seul » doit être déclaré contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l'article 230-40 ont été versés au dossier en application de l'article 230-41, il appartiendra à la juridiction d'instruction d'ordonner que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 soient retirés du dossier de l'information avant la saisine de la juridiction de jugement ; que, pour le surplus et sous cette réserve, l'article 230-42 ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux considérants 23 et 26, le surplus de l'article 1er de la loi, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

SUR L'ARTICLE 3 :

28. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

29. Considérant que l'article 3 modifie l'article 706-161 du code de procédure pénale pour modifier les compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que cet article, introduit par voie d'amendement au Sénat en première lecture, ne présente pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

30. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de constitutionnalité,

DÉCIDE

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la géolocalisation :

  • à l'article 1er, le mot « seul » figurant à l'article 230-42 du code de procédure pénale ;
  • l'article 3.

Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 23 et 26, le surplus de l'article 1er de la même loi est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mars 2014 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Résumé

VIE PRIVEE

Secret des correspondances – droit constitutionnellement garanti – existence

Commentaire

Le dixième considérant est particulièrement important, voire primordial pour les postiers. En effet, si certains supérieurs hiérarchiques tendent à minimiser l'interdiction absolue, pour un postier, à révéler ou regarder le contenu des correspondances, le Conseil constitutionnel rappelle que le secret desdites correspondances est un droit constitutionnellement garanti. Hormis les agents dûment assermentés au centre de Libourne gérant les rebuts, la loi fait une interdiction absolue à toutes autres personnes de regarder ou de révéler le contenu d'une correspondance, même ouverte par erreur. Ceci est valable tout particulièrement avec les lettres recommandées (ou ordinaires) en retour dits REFLEX qui viendraient à être ouverte par erreur. Ce n'est pas parce qu'il existe des contrats entre La Poste et certains usagers tels que les préfectures, par exemple, qu'il faut s'amuser à en exhiber le contenu. De tels agissements peuvent encourir les foudres de l'article 413-9 du code pénal réprimant la violation du secret des correspondance. La loi réprime tout aussi bien l'exécutant que le donneur d'ordre.