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Conseil d'État - 180058 : Différence entre versions

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(Sur la légalité interne)
 
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Cons. qu’aux termes de l’article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : ''« Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. »'' ; qu’aux termes de l’article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : ''« Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »'' ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, resté en vigueur du fait de l’absence de publication du décret en Conseil d’État à prendre pour l’application de l’article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, précise que ''« le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d’un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. »'' ;.
 
Cons. qu’aux termes de l’article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : ''« Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. »'' ; qu’aux termes de l’article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : ''« Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »'' ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, resté en vigueur du fait de l’absence de publication du décret en Conseil d’État à prendre pour l’application de l’article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, précise que ''« le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d’un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. »'' ;.
  
Cons. que le décret du 2 avril 1996 institue une nouvelle procédure de notation pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dérogeant à celle prévue par le décret du 14 février 1959 ; qu’il est applicable à ''tous les '''fonctionnaires de l’État''' en service à La Poste ou à France Télécom, que '''ces''' fonctionnaires aient accepté ou non d’intégrer les nouveaux corps créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993'' ;
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Cons. que le décret du 2 avril 1996 institue une nouvelle procédure de notation pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dérogeant à celle prévue par le décret du 14 février 1959 ; qu’il est applicable à ''tous les <span class="relief">fonctionnaires de l’État''' en service à La Poste ou à France Télécom, que <u>ces</u> fonctionnaires aient accepté ou non d’intégrer les nouveaux corps créés par les décrets n<sup>os</sup> 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993</span>'' ;
  
 
Cons. que le décret attaqué, s’il complète les décrets n<sup>os</sup> 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, portant statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, n’a pas été pris pour leur application ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité dont seraient entaché les seconds, à l’appui de leurs conclusions contre le premier ;
 
Cons. que le décret attaqué, s’il complète les décrets n<sup>os</sup> 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, portant statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, n’a pas été pris pour leur application ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité dont seraient entaché les seconds, à l’appui de leurs conclusions contre le premier ;

Version actuelle en date du 16 avril 2015 à 04:49


Conseil d'État - 180058
Conseil d'État
8 février 1999


Anonyme
2e/6e SSR - M. Siano et autre - 180058-180207-180334


Concl. M. Patrick Hubert, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu les requêtes de MM. Siano et Dussourd et du syndicat PTT-75 de la confédération nationale du travail qui demandent au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-285 du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;
  • Vu les autres pièces des dossiers ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; la loi n° 90-568 du 12 juillet 1990 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; les décret n° 93-514 à 519 du 25 mars 1993 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes

Sur la légalité externe

Cons. que le Syndicat PTT-75 Confédération Nationale du Travail soutient, dans un mémoire enregistré le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, que le décret attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, au motif que la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications aurait été irrégulièrement composée à la date à laquelle elle a rendu son avis sur le projet de décret qui lui était soumis ; que, toutefois, ce moyen a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l’espèce, à la date de publication au Journal officiel du décret, soit le 4 avril 1996, et alors que seuls des moyens de légalité interne avaient été invoqués dans ce délai ; qu’ainsi, ce moyen constitue une demande nouvelle présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable ;

Sur la légalité interne

Cons. qu’aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. » ;

Cons. qu’aux termes de l’article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ; qu’aux termes de l’article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, resté en vigueur du fait de l’absence de publication du décret en Conseil d’État à prendre pour l’application de l’article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, précise que « le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d’un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. » ;.

Cons. que le décret du 2 avril 1996 institue une nouvelle procédure de notation pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dérogeant à celle prévue par le décret du 14 février 1959 ; qu’il est applicable à tous les fonctionnaires de l’État en service à La Poste ou à France Télécom, que ces fonctionnaires aient accepté ou non d’intégrer les nouveaux corps créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;

Cons. que le décret attaqué, s’il complète les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, portant statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, n’a pas été pris pour leur application ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité dont seraient entaché les seconds, à l’appui de leurs conclusions contre le premier ;

Cons. que les fonctionnaires ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment, dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; que les dispositions transitoires de l’article 44 de la loi du 2 juillet 1990, aux termes desquelles : « Les personnels en activité, affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d’un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l’autorité du président du conseil d’administration de la Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire », n’interdisaient pas une modification des règles statutaires applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ces personnels continuaient à appartenir postérieurement au 1er janvier 1991 ; qu’ainsi, aucune disposition législative, non plus qu’aucun principe général du droit, ne faisait obstacle à ce qu’un décret dérogeât au décret du 14 février 1959 en ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom et de La Poste et décidât d’instituer pour tous ces agents de nouvelles règles de notation, sans distinguer entre ceux des agents qui avaient refusé d’être intégrés dans les nouveaux corps, dits « de reclassification » créés par les décrets susmentionnés du 25 mars 1993 et ceux qui avaient au contraire accepté d’être intégrés dans ces nouveaux corps ;

Cons. que, pour les mêmes motifs, M. Siano ne peut utilement soutenir que le décret attaqué ne pouvait compléter ou modifier le statut particulier du corps dont il relève ;

Cons. que le décret attaqué dispose que la notation doit rendre compte « de l’aptitude du fonctionnaire à exercer des fonctions de même niveau ou d’un niveau supérieur » ; que cette disposition, loin de violer le principe énoncé à l’article 12 de la loi du 12 juillet 1983, selon lequel le grade est distinct de l’emploi et constitue le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent, fait une exacte application de ce principe, en permettant aux détenteurs du pouvoir de nomination de distinguer parmi les agents qui ont vocation à occuper un emploi ceux qui seront le mieux à même donner satisfaction à ce poste ; que, de même, s’il résulte des termes de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 que la mobilité constitue une garantie fondamentale de la carrière des fonctionnaires, ni la disposition précitée du décret attaqué selon laquelle la notation doit rendre compte « de l’aptitude du fonctionnaire à exercer des fonctions de même niveau ou d’un niveau supérieur », ni aucune autre disposition du décret attaqué, ne fait obstacle à la mobilité des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;

Cons. que l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : « Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations » ; que si le décret attaqué se borne à prévoir que « lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d’un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d’information », sans rappeler l’obligation de communication prévue par la loi, il n’a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de réduire les attributions des commissions administratives paritaires en matière de notation, telles qu’elles sont prévues par le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Cons. qu’aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : « Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. » ; que le décret attaqué est applicable indifféremment aux agents des deux exploitants ; qu’il pouvait légalement renvoyer à deux arrêtés distincts du ministre chargé des postes et télécommunications le soin de fixer la liste des éléments qui entrent en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste et de France Télécom ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du décret auraient méconnu leur propre compétence ainsi que les dispositions précitées, en renvoyant à ces deux arrêtés ;

Cons. qu’aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’imposait aux auteurs du décret de prévoir une procédure de péréquation des notes ;

Cons. que le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre agents appartenant à un même corps et non entre agents appartenant à des corps différents ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité, en instituant, pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, des conditions de notation et d’avancement moins favorables que celles prévues par le décret du 14 février 1959, applicables aux fonctionnaires servant dans d’autres corps de la fonction publique ;

Cons. que le décret attaqué prévoit que le fonctionnaire noté peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire ; qu’aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n’imposait que la commission de médiation réunie à cet effet soit composée à parité de représentants du personnel et de représentants de la direction ; que, de surcroît, la commission de médiation ne se réunissant qu’à la demande de l’agent noté et ne pouvant proposer un abaissement de sa notation, les requérants ne sauraient en tout état de cause se plaindre de ce que le décret attaqué n’a pas prévu l’audition systématique de l’agent noté, non plus que la possibilité pour celui-ci de se faire assister par une personne extérieure à l’exploitant public dont il relève ;

Cons. enfin que le décret attaqué ne comporte aucune disposition de portée rétroactive ;

Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées tendant à l’annulation du décret du 2 avril 1996 doivent, être rejetées ;

Sur les conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Cons. qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. DUSSOURD et le SYNDICAT PTT-75 CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL à payer à La Poste la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens...(rejet des requêtes, rejet des conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991)

Résumé

PROCÉDURE 

Moyen nouveau procédant d’une cause juridique distincte de ceux soulevés dans le délai du recours contentieux. – Irrecevabilité. – Exception d’illégalité. – Décret complétant d’autres décrets mais non pris pour leur application. – Irrecevabilité

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