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Version du 18 mars 2009 à 22:36


Conseil d'État - 205369
Conseil d'État
205369


Anonyme
2e/1ère SSR - Syndicat CNT des PTE de Paris et autres - 205369, 205455, 206327, 212883 et 219016


Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu 1°/, sous le n °205369, la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, représenté par M. Jean-Pierre Blouch, qui demande au Conseil d’État :
    1. l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
    2. la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  • Vu 2°/, sous le n° 205455, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 9 mars 1999, présentée par M. Bernard DUSSOURD, qui demande au Conseil d’État :
    1. l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
    2. la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  • Vu 3°/, sous le n° 206327, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 6 avril et le 5 mai 1999, présentés par M. Bertrand GRONDIN, qui demande au Conseil d’État :
    1. l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
    2. la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  • Vu 4°/, sous le n° 207288, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 avril 1999, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, représentée par sa secrétaire générale, qui demande au Conseil d’État l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
  • Vu 5°/, sous le n° 212883, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 septembre 1999, présentée par la FNSA PTT, représentée par son secrétaire régional, qui demande au Conseil d’État :
    1. d’annuler l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
    2. d’annuler la note de service n° 3 du 11 janvier 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel des classes I, II et III en 1999 ;
    3. d’annuler la note de service n° 47 du 1er mars 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel des classes I, II et III en 1999 ;
    4. d’annuler l’ensemble des appréciations individuelles décidées en 1999 ;
    5. d’enjoindre La Poste de prendre les mesures nécessaires à l’application du jugement à intervenir ;
    6. de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  • Vu 6°/, sous le n° 219016, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 mars 2000, l’ordonnance en date du 10 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée a ce tribunal par M. Bernard DUSSOURD ;
  • Vu la demande, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. DUSSOURD tendant à :
    1. l’annulation de la note de service du 17 février 1999 du directeur des ressources humaines de la direction des centres financiers de La Poste en Île-de-France relative à l’appréciation du personnel en 1999 ;
    2. l’annulation de la note de service du 23 février 1999 du directeur des ressources humaines du centre financier de Paris-Île-de-France de La Poste relative à l’appréciation du personnel en 1999 ;
    3. l’annulation des notations prises en application desdites instructions ;
    4. la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  • Vu les autres pièces des dossiers ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; la décision n° 211989 du Conseil d’État du 4 octobre 2000 ; le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDÉRANT, ………………..(jonction) ;

Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les instructions et notes de service attaquées

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes

Cons. que, par la décision n° 211989 du 4 octobre 2000, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. DUSSOURD et du SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS tendant à l’abrogation du décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la notation du personnel de La Poste et de France Télécom ; que l’autorité absolue de la chose jugée s’attache au dispositif de cette décision et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que le décret du 2 avril 1996 est illégal pour avoir été pris à la suite d’une procédure irrégulière ; que, par suite, les requérants sont recevables et fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des instructions et notes de service attaquées, qui font application des dispositions de ce décret ; Cons. que les conclusions présentées par la FNSA PTT et par M. DUSSOURD tendant à ce que le Conseil d’État enjoigne à La Poste de prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente décision, faute d’être précisées, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions individuelles de notation

Cons. que les conclusions de la FNSA PTT et de M.DUSSOURD tendant à l’annulation des décisions individuelles de notation intervenues en 1999, qui ne sont pas dirigées contre des décisions précisément identifiées, sont manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions du SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS. de la FNSA PTT de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT. de M. DUSSOURD et de M. GRONDIN tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner La Poste a verser respectivement au SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, à la FNSA PTT, a la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, à M. DUSSOURD et a M. GRONDIN une somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens...(Annulation de L’instruction du 26 février 1999 du directeur des ressources humaines de La Poste, de l’instruction du 17 février 1999 du directeur des ressources humaines de la direction des centres financiers de La Poste en Île-de-France, des notes de service n °3 du 11 janvier 1999 et n °47 du 1er mars 1999 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste et de la note de service du 23 février 1999 du directeur des ressources humaines du centre financier Paris-Île-de-France de La Poste ; condamnation de La Poste à verser respectivement au SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, à la FNSA PTT, à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, à M.DUSSOURD et à M. GRONDIN une somme de 1 000 F [152,45 €] au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions des requêtes.)

Résumé

PROCÉDURE 

Autorité absolue de la chose jugée. – Applicabilité au dispositif et au motif qui en constitue le fondement - Applicabilité en l'espèce sur celui tiré de l'illégalité d'un décret pris après une procédure irrégulière. - Annulation des circulaires et notes de service prises sur son fondement.

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