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Conseil d'État - 76541 : Différence entre versions

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Conseil d'État - 76541
Conseil d'État
8 juin 1990


Anonyme
3ème/5ème SSR - R. - 76541


M. Pochard, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 13 mars 1986, présentée pour M. R. tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le décret du 23 décembre 1985 par lequel le Premier ministre l’a déplacé d’office, par mesure disciplinaire, de la direction de la circonscription urbaine de police de Villefranche-sur-Mer et affecté au service central des polices urbaines, à compter du 1er décembre 1985 - prise de poste fixée au 15 janvier 1986 ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; le décret n° 77-988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT qu’il ressort des pièces du dossier que le décret, en date du 23 décembre 1985, prononçant le déplacement d’office par mesure disciplinaire, de M. R., commissaire de police, à compter du 1er décembre 1985, a été signé par le Premier ministre et le Président de la République et contresigné par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; que le moyen tiré de ce que ledit décret ne porterait aucune signature manque en fait ;

Considérant que si aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline ... », la circonstance que la lettre de convocation adressée à M. R. ait été signée par le directeur du personnel de la police ne saurait constituer une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la procédure ; que l’intéressé ayant été mis à même de prendre communication de son dossier et s’étant vu notifier la possibilité de se faire accompagner d’un défenseur de son choix, il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pu utilement faire valoir sa défense ; que les moyens selon lesquels la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière ne peuvent donc qu’être écartés ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits reprochés à l’intéressé est établie et qu’en décidant de prononcer le déplacement d’office de ce fonctionnaire, l’administration s’est livrée à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste ;

Considérant, toutefois, que la décision attaquée ne pouvait prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification intervenue le 14 janvier 1986 ; qu’en la faisant rétroagir au 1er décembre 1985, le Premier ministre a commis une illégalité ; que M. R. est dès lors fondé à en demander l’annulation sur ce point...(Annulation du décret en date du 23 décembre 1985 prononçant à titre disciplinaire, le déplacement d’office au service central des polices urbaines, de M. R., commissaire de police, en tant qu’il a fixé une date d’effet antérieure au 14 janvier 1986, date de la notification à l’intéressé ; rejet du surplus des conclusions de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Procédure devant le conseil de discipline. Délai de convocation.

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