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Conseil d’État - 280969

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Conseil d’État - 280969
Conseil d’État
21 novembre


10ème/9ème SSR - Commune de Sausheim - 280969


Mlle Célia Verot, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Commune de Sausheim, représentée par son maire ; la Commune de Sausheim demande au Conseil d’État d’annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision implicite du maire de la Commune de Sausheim refusant de communiquer à M. Pierre A les courriers préfectoraux afférents aux essais de dissémination d’organismes génétiquement modifiés 98.04.08, 98.04.11 et 98.04.16 et les fiches d’implantation relatives aux essais B/FR/98.04.02, 98.04.08, 98.04.11, 98.04.13 et 98.04.16, à l’exception des informations nominatives et d’autre part, enjoint au maire de procéder à la communication desdits documents ;

Vu les autres pièces du dossier ;la Constitution, notamment son Préambule ; le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ; la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; le code de l’environnement ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ; le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l’application, s’agissant de plantes, semences, et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que, par une lettre du 21 avril 2004, M. A a demandé au maire de Sausheim de lui communiquer l’avis au public, la fiche d’implantation, le courrier préfectoral d’accompagnement concernant chaque dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés ayant eu lieu sur le territoire de la commune ainsi que la fiche d’information pour toute nouvelle dissémination ayant eu lieu en 2004 sur le territoire de la commune ; qu’en l’absence de réponse, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, lors de sa séance du 24 juin 2004, a, d’une part, émis un avis favorable à la communication de l’avis au public et de la première page du courrier d’accompagnement du préfet en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, d’autre part, en application de l’article 6 de la même loi, émis un avis défavorable à la communication d’une copie de la fiche d’implantation et de la carte de localisation des disséminations au motif que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée et à la sécurité des exploitants concernés, et enfin, déclaré irrecevable la demande tendant à la communication des fiches relatives à toute nouvelle dissémination qui aurait lieu en 2004 ; que le maire de Sausheim a communiqué, les 24 mai et 4 août 2004, les avis au public relatifs aux cinq disséminations d’organismes génétiquement modifiés effectuées sur le territoire de la commune et les courriers d’accompagnement préfectoraux pour deux d’entre eux ; que la Commune de Sausheim demande l’annulation du jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision implicite du maire de Sausheim refusant de communiquer à M. A les courriers préfectoraux afférents aux autres essais de dissémination et les fiches d’implantation relatives aux cinq essais, à l’exception des informations nominatives et, d’autre part, enjoint au maire de procéder à la communication desdits documents ;

Considérant d’une part, que l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : « I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) à la sécurité publique et à la sécurité des personnes ; (…) Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle » ;

Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement alors en vigueur : « I. - L’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d’environnement s’exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après (…) » ; que l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992, désormais codifié à l’article L. 125-3 du code de l’environnement, dispose : « Toute personne a le droit d’être informée sur les effets que la dissémination peut avoir pour la santé publique ou l’environnement, dans le respect des informations protégées par la loi (…) » ; qu’aux termes de l’article 21 de la même loi, pris pour la transposition de la directive du Conseil des communautés européennes 90/219/CEE du 23 avril 1990 et codifié à l’article L. 535-3 du code de l’environnement : « I. le demandeur d’une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l’administration les informations fournies à l’appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l’autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers. / II. Ne peuvent être considérées comme confidentielles : 1° les informations fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de dissémination et portant sur : a) le nom et l’adresse du demandeur ; (…) c) le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée » ; qu’enfin, l’article 2 du décret du 18 octobre 1993 dispose : « La demande d’autorisation (…) est accompagnée d’un dossier technique » qui « comporte notamment : (…) 3° Une fiche d’information destinée au public, comprenant à l’exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou par la loi ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination : a) Le but de la dissémination ; b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) L’évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l’environnement ; d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d’interventions en cas d’urgence (…) » ;

Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui définissent les règles générales en matière de communication de documents administratifs, ne sont applicables que sous réserve qu’une loi spéciale, postérieure, n’ait pas défini des modalités particulières de communication de certains documents administratifs ; qu’en l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992, laquelle transpose l’article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, qui introduit des règles spécifiques de communication des documents administratifs relatifs à la dissémination d’organismes génétiquement modifiés, que le lieu où la dissémination est pratiquée ne peut être considéré comme confidentiel pour la protection des intérêts des demandeurs de dissémination ou des intérêts protégés par la loi ; que par suite, la communication du lieu des disséminations d’organismes génétiquement modifiés ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi de 17 juillet 1978 ;

Considérant toutefois que le ministre de l’agriculture et de la pêche fait valoir que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; que, dans ces conditions, la réponse au moyen dont le Conseil d’État est saisi à l’encontre du jugement attaqué dépend de la question de savoir : 1° si le « lieu où la dissémination sera pratiquée », qui ne peut, aux termes de l’article 19 de la directive du Conseil 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, être tenu pour confidentiel, doit s’entendre de la parcelle cadastrée, ou d’une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ; 2° dans l’hypothèse où le lieu devrait être entendu comme devant désigner la parcelle cadastrée, si une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi, peut être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l’article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou d’un principe général du droit communautaire ;

Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’État ; qu’elles posent une difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l’article 234 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de la Commune de Sausheim ;… (Sursis à statuer sur la requête de la Commune de Sausheim jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes : 1° Le « lieu où la dissémination des organismes génétiquement modifiés sera pratiquée », qui ne peut, aux termes de l’article 19 de la directive du Conseil 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, être tenu pour confidentiel, doit-il s’entendre de la parcelle cadastrée ou d’une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ? 2° Dans l’hypothèse où le lieu devrait être entendu comme désignant la parcelle cadastrée, une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi, peut-elle être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l’article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou d’un principe général du droit communautaire ?)