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Conseil d’État - 296529

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Conseil d’État - 296529
Conseil d’État
19 octobre 2007


5ème/4ème SSR - François A - 296529


M. Jean-Philippe Thiellay, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. François A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure suivie devant la juridiction administrative ;
  2. statuant au fond, de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts de droit au jour de la demande et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
  3. de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête

Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ;

Considérant que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; que, par suite, lorsque la longueur d’une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que l’action en responsabilité engagée par le justiciable doit permettre la réparation de l’ensemble des dommages directs et certains qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d’un avantage ou d’une chance ou encore par la reconnaissance tardive d’un droit ; que la durée excessive d’une procédure résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l’affaire est présumée entraîner, par elle-même, un préjudice moral dépassant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A tendant à ce que soient réparées les conséquences dommageables de la durée qu’il estime excessive de la procédure qu’il avait engagée afin d’obtenir la communication du dossier administratif et médical au vu duquel son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé Maison-Blanche avait été décidée, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’« en admettant même (…) que la durée de la procédure de première instance puisse être regardée comme excessive au regard du délai raisonnable prévue par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A n’apporte aucun élément autre que la longueur de la procédure de nature à établir que le préjudice moral qu’il soutient avoir subi aurait dépassé les préoccupations habituellement causées par un procès » ; qu’en écartant la responsabilité de l’État au motif qu’était seulement invoqué le dépassement du délai raisonnable pour justifier le préjudice subi, sans rechercher si des circonstances particulières démontraient, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un tel préjudice, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt en date du 2 février 2006 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a saisi le juge administratif le 1er avril 2001 d’une demande tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande de communication de la note de l’assistante sociale concernant son hospitalisation d’office sur laquelle il a été statué par une décision du 24 avril 2003 notifiée au requérant le 2 mai 2003 ; que la durée totale de la procédure a ainsi été de deux ans et un mois ; qu’une telle durée, eu égard à l’intérêt qui s’attachait à un jugement rapide du litige soulevé par M. A, qui portait sur un refus de communication d’un document administratif, est excessive comme en atteste d’ailleurs le délai de six mois fixé par le législateur au juge pour statuer sur une requête ayant cet objet par l’article 7 de la loi du 17 Juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; que c’est par suite à tort que le tribunal administratif de Melun a jugé que le droit de M. A à ce que sa requête soit jugée dans un délai raisonnable n’a pas été méconnu ; qu’il appartient au Conseil d’État, saisi de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les conclusions à fin d’indemnités présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral enduré par M. A en lui allouant la somme de 700 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Maître Ricard, son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 3 000 euros à cet avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’État… (Annulation de l’arrêt du 2 février 2006 de la cour administrative d’appel de Paris et jugement jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Melun ; Condamnation de l’État à verser au requérant la somme de 700 € tous intérêts capitalisés compris ; condamnation de l’État à verser à MeRicard une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État)