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Conseil d'État, 341915/Résumé

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FONCTION PUBLIQUE

Temps partiel. – Congés annuels. – Il résulte des dispositions combinées de des articles 1er et 2 du décret n° 84-982 du 26 octobre 1984 et de l'article 4 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 que la durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les obligations de service soient fixées sur une base hebdomadaire ou, comme le permet l’article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État, que cette base soit annuelle. Par suite, en estimant que La Poste avait fait une exacte application de ces dispositions en calculant que le nombre des jours de congé dus à cet agent, dont le service a représenté 80 % d’un service à temps plein de 1997 à 2000 et 50 % en 2001, était égal à cinq fois la durée hebdomadaire de service d’un fonctionnaire à temps plein, multipliée par le pourcentage de 80 % et de 50 % selon l’année en cause, le tribunal administratif de Nantes n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit.