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== Décision ==<br />
<br />
=== Visas ===<br />
<br />
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Laurent B, demeurant au … ; M. B demande au Conseil d’État :<br />
<br />
1°) d’annuler l’arrêt n° 10LY02626 du 17 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, à la demande de La Poste, annulé le jugement n° 0705676 du 20 septembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle a été maintenue la sanction qui lui avait été infligée par une première décision du 26 septembre 2007 ;<br />
<br />
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de La Poste ;<br />
<br />
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de {{formatnum:3000}} euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;<br />
<br />
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;<br />
<br />
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
=== Motifs ===<br />
<br />
Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon, saisie en appel par La Poste, a toutefois estimé, par l’arrêt attaqué, que M. B n’avait pas présenté, devant le tribunal administratif, de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2008 ; qu’elle a, en conséquence, annulé le jugement en tant qu’il avait annulé la décision du 14 novembre 2008 ; que la cour a, par ailleurs, rejeté l’appel de La Poste en tant qu’il était dirigé contre le jugement en tant qu’il avait annulé la décision du 28 septembre 2007 ;<br />
<br />
Considérant qu’en estimant, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il avait annulé la nouvelle décision prise après l’intervention de l’avis de la commission de recours, que M. B n’avait pas présenté de conclusions dirigées contre cette décision, la cour administrative d’appel a méconnu la portée des écritures qui avaient été soumises au tribunal administratif ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu’il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a annulé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle avait été maintenue la sanction infligée à M. B ;<br />
<br />
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;<br />
<br />
Considérant que la demande de M. B devant le tribunal administratif de Grenoble doit être regardée comme ayant été dirigée non seulement contre la décision du 26 septembre 2007 mais aussi contre la décision du 4 novembre 2008, transmise le 14 novembre 2008, maintenant la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis ; qu’ainsi La Poste n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en prononçant l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision ;<br />
<br />
Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen d’appel de La Poste selon lequel le tribunal administratif aurait à tort estimé que la sanction disciplinaire était manifestement disproportionnée ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que La Poste n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2008, transmise le 14 novembre 2008, maintenant la sanction d’exclusion temporaire de dix huit mois, dont six avec sursis, infligée à M. B ;<br />
<br />
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de {{formatnum:3000}} euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que demande La Poste au même titre ;<br />
<br />
=== DÉCIDE ===<br />
<br />
Article 1{{er}} : L’article 1{{er}} de l’arrêt du 17 mai 2011 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.<br />
<br />
Article 2 : La requête de La Poste devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le jugement du 20 septembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé la décision du 4 novembre 2008, transmise le 14 novembre 2008, infligeant à M. B une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois, dont six avec sursis.<br />
<br />
Article 3 : La Poste versera à M. B une somme de {{formatnum:3000}} euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br />
<br />
Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.<br />
<br />
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent B et à La Poste.<br />
<br />
== Résumé ==<br />
{{Édit résumé}}<br />
<br />
== Commentaire ==<br />
{{Édit commentaire}}<br />
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