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Conseil d'État, 354211, section

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Conseil d'État, 354211, section
Conseil d’État
5 décembre 2014


section – Centre hospitalier de Semur-en-Auxois – 354211


M. Nicolas Polge, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. B… D…, Mme C… D… et M. A… D…, demeurant… ; les consorts D…demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11LY00421 du 22 septembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, sur appel du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, annulé l’article 4 du jugement n° 0400894 du 21 juillet 2005 du tribunal administratif de Dijon condamnant cet établissement à indemniser la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces au titre des conséquences dommageables de l’hospitalisation de M. B… D… à la suite d’un accident de la circulation survenu le 7 juillet 1989 et, d’autre part, rejeté leur appel contre le jugement n° 0400894 du 6 juin 2006 du même tribunal rejetant leur demande d’indemnité dirigée contre le centre hospitalier de Semur-en-Auxois au titre des mêmes dommages ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du centre hospitalier de Semur-en-Auxois dirigé contre le jugement du 21 juillet 2005 et de faire droit à leur appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… D…, victime d’un accident de la circulation, a subi le 8 juillet 1989 au centre hospitalier de Semur-en-Auxois une opération destinée à réduire une fracture du fémur gauche ; qu’à la suite d’une ischémie aiguë ayant provoqué une plaie chronique et une ostéite, il a perdu l’usage de sa jambe gauche ; qu’il a demandé le 24 avril 2002 au tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise ; que l’expert désigné par le tribunal a conclu à l’existence de fautes médicales et fixé au 28 avril 1993 la date de consolidation de l’état de santé de la victime ; que, le 17 novembre 2003, M. D… a subi une amputation de la partie inférieure de sa jambe gauche ; que, saisi par l’intéressé, son épouse et son fils d’un recours indemnitaire dirigé contre le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 21 juillet 2005, d’une part, fait droit à des conclusions de la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces tendant au remboursement de ses débours et, d’autre part, en vue de se prononcer sur une exception de prescription opposée par le centre hospitalier, ordonné un supplément d’expertise afin de déterminer si l’amputation était la conséquence d’une aggravation de l’état de santé du patient, de nature à remettre en cause la date de consolidation ; que l’expert a fixé cette date au 31 juillet 2004 ; que, par un jugement du 6 juin 2006, le tribunal administratif a néanmoins retenu que la consolidation avait été acquise dès le 28 avril 1993 et rejeté la demande des consorts D… au motif que leur créance était prescrite ; que la cour administrative d’appel de Lyon, saisie par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois d’un appel dirigé contre le jugement du 21 juillet 2005 et par les consorts D… d’un appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2006, s’est prononcée par un arrêt du 18 décembre 2008 qui a été annulé par une décision du 9 février 2011 du Conseil d’État, statuant au contentieux ; que, statuant à nouveau après renvoi de l’affaire, la cour a, par l’arrêt du 22 septembre 2011 contre lequel les consorts D… se pourvoient en cassation, estimé que les créances tant des intéressés que de la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces étaient prescrites et, en conséquence, annulé le jugement du 21 juillet 2005 en tant qu’il condamnait le centre hospitalier à indemniser la caisse et confirmé le jugement du 6 juin 2006 ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ; que, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu’il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que, toutefois, le législateur n’a pas entendu rendre la prescription décennale applicable aux actions dirigées contre des établissement publics de santé au titre de créances indemnitaires qui, à la date de publication de la loi du 4 mars 2002, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;

4. Considérant que, pour juger que les infirmités liées aux fautes commises par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois dans la prise en charge des conséquences de l’accident du 7 juillet 1989 avaient été consolidées au plus tard en 1995 et accueillir, en conséquence, l’exception de prescription opposée par le centre hospitalier sur le fondement de la loi du 31 décembre 1968, la cour administrative d’appel de Lyon a retenu que l’amputation pratiquée le 17 novembre 2003 ne résultait pas d’une aggravation de l’état organique du patient mais était « liée à l’évolution psychologique de la pathologie » ; qu’en niant ainsi l’existence d’un lien direct entre la prise en charge par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois des conséquences de l’accident du 7 juillet 1989 et l’amputation, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue définitivement sur cette affaire » ; qu’il y a lieu, par suite, de régler l’affaire au fond en statuant sur l’appel du centre hospitalier de Semur-en Auxois contre le jugement du 21 juillet 2005 le condamnant à indemniser la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces et sur l’appel des consorts D… contre le jugement du 6 juin 2006 rejetant comme prescrites leurs conclusions indemnitaires ;

Sur la prescription :

6. Considérant que lorsque la responsabilité d’une collectivité publique est recherchée au titre d’un dommage corporel, l’acte par lequel l’autorité compétente de cette collectivité oppose la prescription à la victime produit également effet à l’égard de la caisse de sécurité sociale subrogée dans les droits de celle-ci ; que, par suite, c’est à tort que, par son jugement du 21 juillet 2005, le tribunal administratif de Dijon a estimé que, dès lors qu’il se bornait à mentionner l’action indemnitaire des consorts D…, l’acte par lequel le directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois avait opposé la prescription quadriennale ne pouvait concerner les conclusions de la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces tendant au remboursement de ses débours ;

7. Mais considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’expert désigné par le tribunal administratif de Dijon a estimé, dans son rapport remis le 7 janvier 2006, que l’amputation de la jambe gauche pratiquée le 17 novembre 2003 conduisait à fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D… non au 28 avril 1993, date retenue dans son rapport déposé le 17 avril 2003, mais au 31 juillet 2004 ; que l’amputation devant être regardée comme une conséquence directe de la pathologie développée par M. D… à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, il y a lieu de retenir la nouvelle date de consolidation proposée par l’expert ; que, dès lors que seule la consolidation des conséquences de cette prise en charge pouvait faire courir le délai de la prescription quadriennale, cette prescription n’était pas acquise à la date de publication de la loi du 4 mars 2002 ; que la prescription décennale des actions en responsabilité dirigées contre les professionnels et établissements de santé au titre d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, prévue par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de cette loi, n’était pas acquise lorsque les consorts D… ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Semur-en-Auxois devant le tribunal administratif de Dijon ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 21 juillet 2005, le tribunal administratif a écarté, en ce qui concernait la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces, l’exception de prescription qu’il avait soulevée ; que les consorts D… sont, en revanche, fondés à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 6 juin 2006, le tribunal a jugé que leurs créances sur le centre hospitalier étaient prescrites ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’État de se prononcer au titre de l’effet dévolutif de l’appel sur leurs conclusions indemnitaires ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Semur-en-Auxois :

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la lésion artérielle au niveau fémoro-poplité dont souffrait M. D… à la suite de son accident de la circulation n’a pas été diagnostiquée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois le 7 juillet 1989 ; qu’une ischémie aiguë, qui nécessitait l’exécution d’un geste chirurgical dans un délai impératif de quatre à six heures, s’est développée dans les suites de l’opération réalisée le 8 juillet 1989 ; qu’un pontage artériel n’a été pratiqué que le 12 juillet 1989 ; que ces erreurs dans la prise en charge des lésions vasculaires de M. D… ont présenté le caractère de fautes médicales ; que le retard apporté à la reperméabilisation artérielle est la cause directe de la nécrose de l’ensemble des parties molles de la jambe gauche du patient et de la perte fonctionnelle de son membre inférieur gauche, qui a conduit en 2003 à son amputation ; qu’ainsi, comme le tribunal administratif l’a retenu dans son jugement du 21 juillet 2005, le dommage engage l’entière responsabilité du centre hospitalier de Semur-en-Auxois ;

Sur les préjudices de M. B… D… et les droits de l’intéressé et de la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :

9. Considérant que la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces justifie avoir pris en charge les frais médicaux et pharmaceutiques de son assuré en relation avec la faute commise par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois pour un montant de 75 192,74 euros ; que M. D… justifie, pour la période antérieure à la date de consolidation, de frais non remboursés de pansements en lien direct avec les fautes du centre hospitalier s’élevant à 3 503,41 euros ; qu’il justifie, au titre des dépenses pharmaceutiques postérieures à la consolidation, de dépenses déjà exposées ou devant l’être à l’avenir de manière certaine pour un montant de 5 000 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

10. Considérant que M. D… ne justifie pas de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, l’emploi d’un collaborateur dans le cadre de ses activités professionnelles ne pouvant y être assimilé ; qu’en revanche, son handicap a rendu nécessaire l’adaptation de son véhicule, entraînant un surcoût de 10 000 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation des dépenses liées à l’acquisition de chaussures orthopédiques en les évaluant à la somme de 8 000 euros ;

Quant à la perte de gains professionnels :

11. Considérant que M. D…, qui exerce à titre libéral la profession d’architecte, a subi des incapacités temporaires partielles et totales entre mars 1990 et mai 1991, septembre 1991 et février 1992, mars 1992 et avril 1993, novembre 2003 et juillet 2004, ayant entraîné une perte de revenus qui, compte tenu du recrutement d’un collaborateur rendu nécessaire par son handicap, peut être estimée à 100 000 euros ;

Quant à l’incidence professionnelle du dommage :

12. Considérant que M. D… ne justifie pas, compte tenu de sa profession d’architecte libéral, que la nature de son handicap aurait eu des conséquences sur son activité professionnelle distinctes des pertes de revenus, telles qu’une perte de chance de progression professionnelle ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :

13. Considérant que les douleurs éprouvées par M. D… jusqu’à la date de la consolidation, estimées par l’expert à 5 sur une échelle de 7, peuvent être évaluées à la somme de 15 000 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire lié à la perte de l’usage de la jambe gauche peut être évalué à la somme de 15 000 euros et le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros ;

Quant aux préjudices permanents :

14. Considérant que M. D… souffre après consolidation d’un déficit fonctionnel permanent de 45 %, qui peut être évalué à la somme de 65 000 euros ; que le préjudice esthétique, estimé à 4 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 7 000 euros ; que le préjudice d’agrément de l’intéressé, qui pratiquait régulièrement le tennis, le vélo et la natation, peut être évalué à la somme de 12 000 euros ;

En ce qui concerne les droits de M. B… D… et de la Caisse d’assurance maladie professions libérales provinces :

15. Considérant qu’eu égard aux évaluations retenues ci-dessus, les droits de M. B… D…doivent être fixés à la somme de 243 503,41 euros et ceux de la Caisse d’assurance maladie professions libérales provinces à la somme de 75 192,74 euros ;

Sur les préjudices et les droits à indemnité de l’épouse et du fils de M. D… :

16. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C… D…et par M. A… D…du fait de l’état de santé de M. B… D…en leur allouant respectivement à ce titre des indemnités de 5 000 et 1 000 euros ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois contre le jugement du 21 juillet 2005 le condamnant à verser une indemnité de 75 192,74 euros à la Caisse d’assurance maladie des professions médicales provinces doit être rejeté ; que les consorts D… sont en revanche fondés à demander l’annulation du jugement du 6 juin 2006 rejetant leurs demandes indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Semur-en-Auxois et la condamnation de cet établissement public à verser une indemnité de 243 503,41 euros à M. B… D…, une indemnité de 5 000 euros à Mme D… et une indemnité de 1 000 euros à M. A… D… ;

Sur les frais d’expertise :

18. Considérant que les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Dijon, d’un montant de 600 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 7 000 euros à verser aux consorts D… au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d’appel de Lyon et le Conseil d’État et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts D… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu d’accorder à la Caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces une somme de 1 200 euros au titre des frais qu’elle a exposés devant la cour administrative d’appel de Lyon ;

DÉCIDE

Article 1er : L’arrêt du 22 septembre 2011 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2006 est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier de Semur-en-Auxois versera la somme de 243 503,41 euros à M. D…, de 5 000 euros à Mme D… et de 1 000 euros à M. A… D….

Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois pour un montant de 600 euros.

Résumé

DROIT PUBLIC 

Prescription quadriennale – Action en responsabilité. – Il résulte, d'une part, des termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que s'agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidée. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.

D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qu'en vertu du deuxième alinéa de l’article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Toutefois, le législateur n’a pas entendu rendre la prescription décennale applicable aux actions dirigées contre des établissement publics de santé au titre de créances indemnitaires qui, à la date de publication de la loi du 4 mars 2002, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968.

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