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Conseil d'État, 355618

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Conseil d'État, 355618
Conseil d’État
26 décembre 2012


2ème/7ème SSR – Fédération SUD-PTT – 355618


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par la Fédération SUD-PTT, dont le siège est 25-27, rue des Envierges à Paris (75020), représentée par M. Jean-Paul , membre de son bureau fédéral, domicilié en cette qualité audit siège ; la Fédération SUD-PTT demande au Conseil d’État :

1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction de La Poste n° 280-34 du 7 octobre 2011 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en tant qu’elle dispose : - au dernier alinéa du 1.1, relatif à la création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que pour un CHSCT de niveau opérationnel de déconcentration, sont pris en compte les effectifs du niveau opérationnel de déconcentration, en excluant les effectifs des établissements rattachés au niveau opérationnel de déconcentration qui sont eux-mêmes dotés de CHSCT ; - à son annexe 4.1, relative aux modalités d’attribution des sièges dans les CHSCT, que pour les CHSCT placés auprès des directeurs de niveau opérationnel de déconcentration, il y a lieu d’exploiter les votes des agents relevant de l’autorité du directeur du niveau opérationnel de déconcentration (non compris les personnels des établissements eux-mêmes dotés de CHSCT) ; - au 2.1.1, que les CHSCT sont composés d’une délégation comprenant un collège maîtrise ou cadres et, ce, sans membres suppléants ; - au 2.2.2, que, à défaut d’entente entre les organisations syndicales, l’attribution des sièges maîtrise ou cadres est déterminée par le nombre total de sièges attribués à chaque organisation syndicale en fonction des résultats électoraux globaux au comité technique, dépouillés au niveau de l’établissement ou du niveau opérationnel de déconcentration ; - et en tant qu’elle ne prévoit pas, au 2.3 relatif au remplacement des membres des comités, la possibilité pour l’organisation syndicale de mettre fin librement au mandat du représentant qu’elle a désigné ;

2°) à titre subsidiaire, au cas où le Conseil d’État considérerait que les dispositions dont l’annulation est demandée à titre principal sont indivisibles du reste de l’instruction, d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction dans sa totalité ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement à la Fédération SUD-PTT de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée par la Fédération SUD-PTT ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant que les dispositions de l’instruction de La Poste du 5 octobre 2011 dont la Fédération SUD-PTT demande l’annulation sont divisibles de ses autres dispositions ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée par La Poste pour ce motif ne peut qu’être écartée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « La quatrième partie du code du travail s’applique à l’ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d’État, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l’emploi des agents contractuels » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : « Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret, les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle ainsi que de médecine du travail dans les services de La Poste sont les dispositions définies par la quatrième partie du code du travail.(…). » ; que, par une décision du 7 octobre 2011, le président directeur général de La Poste a créé des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les établissements occupant au moins 150 personnes puis, dans un délai de six mois à compter du 16 novembre 2011, dans les établissements occupant au moins 100 personnes, ainsi que dans les services dotés de comités techniques, c’est-à-dire, en vertu de l’article 4 du décret du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, dans chaque service constituant un niveau opérationnel déconcentré de l’entreprise ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret du 31 mai 2011 : « Les représentants du personnel au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales (…) proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste » ; que, selon son article 20 : « Les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l’établissement pour lequel est institué le comité.(…) » ;

4. Considérant, en premier lieu, que l’instruction attaquée dispose, en son 1.1 et au 4.1 de son annexe relatifs à la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT, que pour le CHSCT d’un niveau opérationnel de déconcentration, les effectifs à prendre en compte sont les effectifs de ce niveau et des établissements qui lui sont rattachés, à l’exception des effectifs des établissements dotés d’un CHSCT ;

5. Considérant que, si chaque CHSCT est compétent pour délibérer sur les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail intéressant le niveau opérationnel déconcentré ou l’établissement dans lequel il a été créé, il résulte des articles 9 et 10 du décret du 31 mai 2011 que le service de santé au travail est mis en place dans chaque service constituant un niveau opérationnel déconcentré, qu’il est administré par son directeur et qu’il est placé sous la surveillance du CHSCT de ce service ; qu’à ce titre, ce CHSCT est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail ;

6. Considérant que les attributions du service de santé au travail s’étendent également aux établissements ; qu’ainsi, eu égard à l’importance des missions du service de santé au travail, l’instruction attaquée ne pouvait, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe de représentativité, principe général du droit applicable à l’ensemble des relations collectives du travail, exclure pour la représentation des personnels dans les CHSCT de niveaux opérationnels de déconcentration, la prise en compte des effectifs des établissements qui leur sont rattachés, alors même que ces établissements sont dotés de leur propre CHSCT ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’instruction attaquée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l’instruction attaquée dispose en son 2.1.1 que la délégation du personnel au CHSCT comprend un, deux ou trois représentants appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres selon l’effectif du service ou de l’établissement ;

8. Considérant que ni l’article 19 du décret du 31 mai 2011 cité ci-dessus, qui est relatif au mode de désignation des membres des CHSCT et non à leur composition, ni le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, qui n’est pas applicable au personnel de La Poste, ne font obstacle à l’application, en vertu des dispositions de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 citées ci-dessus, de l’article R. 4613-1 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que la délégation du personnel au CHSCT est composée de un à trois salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres selon l’effectif de l’établissement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’instruction pouvait rappeler l’existence d’une représentation du personnel de maîtrise et des cadres au sein de la délégation du personnel au CHSCT ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le 2.2.2 de l’instruction litigieuse prévoit qu’à défaut d’entente entre les organisations syndicales pour désigner ensemble les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres, les sièges sont attribués aux organisations syndicales en fonction des résultats électoraux globaux appliqués au nombre de sièges maîtrise ou cadres à attribuer ; que l’instruction, qui précise que les résultats électoraux globaux sont ceux relatifs à l’élection des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste dépouillés au niveau de l’établissement ou du niveau opérationnel de déconcentration au sein duquel un CHSCT est établi, ne méconnait pas le principe de représentativité et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si l’instruction ne prévoit pas la désignation de membres suppléants au sein des CHSCT, aucune disposition du code du travail ni aucune disposition du décret du 31 mai 2011 ne le prévoit non plus ; que l’article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ne peut être utilement invoqué, ses dispositions n’étant pas applicables au personnel de La Poste ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le syndicat requérant soutient que, faute d’indiquer qu’un représentant du personnel au CHSCT peut être remplacé librement par l’organisation syndicale qui l’a désigné, le 2.3 de l’instruction méconnaîtrait le pouvoir de désignation des organisations syndicales ; que, toutefois, cette précision n’était pas nécessaire, les dispositions de l’article 19 du décret du 31 mai 2011, selon lesquelles les représentants du personnel au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales, impliquant que ces organisations puissent librement remplacer leurs représentants ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Fédération SUD-PTT est seulement fondée à demander l’annulation du 1.1 de l’instruction et du 4.1 de son annexe en tant qu’ils excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d’un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT des services de niveau opérationnel de déconcentration auxquels ces établissements sont rattachés ;

13. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme que demande la Fédération SUD-PTT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération SUD-PTT qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : Le 1.1 de l’instruction de La Poste du 7 octobre 2011 et le 4.1 de son annexe sont annulés en tant qu’ils excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d’un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT des services de niveau opérationnel de déconcentration auxquels ces établissements sont rattachés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération SUD-PTT est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération SUD-PTT et à La Poste.

Résumé

FONCTION PUBLIQUE

Comité d'hygiène et de sécurité. – Représentativité syndicale. – Instruction de La Poste disposant, en son 1.1 et au 4.1 de son annexe relatifs à la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT, que pour le CHSCT d’un niveau opérationnel de déconcentration, les effectifs à prendre en compte sont les effectifs de ce niveau et des établissements qui lui sont rattachés, à l’exception des effectifs des établissements dotés d’un CHSCT. – Si chaque CHSCT est compétent pour délibérer sur les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail intéressant le niveau opérationnel déconcentré ou l’établissement dans lequel il a été créé, il résulte des articles 9 et 10 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 que le service de santé au travail est mis en place dans chaque service constituant un niveau opérationnel déconcentré, qu’il est administré par son directeur et qu’il est placé sous la surveillance du CHSCT de ce service. À ce titre, ce CHSCT est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail. Les attributions du service de santé au travail s’étendent également aux établissements. Ainsi, eu égard à l’importance des missions du service de santé au travail, l’instruction attaquée ne pouvait, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe de représentativité, principe général du droit applicable à l’ensemble des relations collectives du travail, exclure pour la représentation des personnels dans les CHSCT de niveaux opérationnels de déconcentration, la prise en compte des effectifs des établissements qui leur sont rattachés, alors même que ces établissements sont dotés de leur propre CHSCT.


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