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Conseil d'État, 355618/Résumé

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FONCTION PUBLIQUE

Comité d'hygiène et de sécurité. – Représentativité syndicale. – Instruction de La Poste disposant, en son 1.1 et au 4.1 de son annexe relatifs à la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT, que pour le CHSCT d’un niveau opérationnel de déconcentration, les effectifs à prendre en compte sont les effectifs de ce niveau et des établissements qui lui sont rattachés, à l’exception des effectifs des établissements dotés d’un CHSCT. – Si chaque CHSCT est compétent pour délibérer sur les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail intéressant le niveau opérationnel déconcentré ou l’établissement dans lequel il a été créé, il résulte des articles 9 et 10 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 que le service de santé au travail est mis en place dans chaque service constituant un niveau opérationnel déconcentré, qu’il est administré par son directeur et qu’il est placé sous la surveillance du CHSCT de ce service. À ce titre, ce CHSCT est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail. les attributions du service de santé au travail s’étendent également aux établissements. Ainsi, eu égard à l’importance des missions du service de santé au travail, l’instruction attaquée ne pouvait, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe de représentativité, principe général du droit applicable à l’ensemble des relations collectives du travail, exclure pour la représentation des personnels dans les CHSCT de niveaux opérationnels de déconcentration, la prise en compte des effectifs des établissements qui leur sont rattachés, alors même que ces établissements sont dotés de leur propre CHSCT.