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Conseil d'État, 382627/Résumé

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ÉLECTIONS

Élections municipales. – Scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. – Détermination du quotient électoral. – Il résulte de l'article L. 262 du code électoral que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. À cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.

Est donc entaché d'erreur de droit, le jugement prenant en compte les sièges attribués dans un premier temps à cette liste du fait de l’obtention de la majorité absolue des suffrages pour déterminer le quotient électoral.