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Conseil d'État, 382887/Résumé

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ÉLECTIONS

Élections municipales. – Résident étranger figurant sur une liste. – Obligation d'indiquer sa nationalité sur le bulletin. – Omission. – Annulation des bulletins. Premier alinéa de l’article L. O. 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui comptent 1 000 habitants et plus prévoyant que les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité. Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité. D'autre part des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste conduite par un candidat ne mentionnaient pas, lors du premier tour des élections, la nationalité britannique du candidat inscrit en vingt-troisième position sur cette liste. En dépit de la nullité dont les bulletins étaient entachés, les 626 suffrages qui se sont portés sur cette liste ont été pris en compte dans le dépouillement et ont conduit à ce que cette liste participât au second tour et obtînt deux sièges au conseil municipal. L’irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins, qui auraient dû être tenus pour nuls, a été ainsi de nature à altérer la sincérité de l’ensemble du scrutin.