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Conseil d'État, 387190, Stade toulousain/Résumé

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SPORT

Joueurs jouant en équipe nationale. – Pouvoir d'une ligue sportive pour limiter le nombre de match par saison de ces joueurs. – Incompétence. il résulte des dispositions réglementaires du code du sport des articles R. 132-1, R. 132-99 et R. 132-11 prises sur le fondement de l’article L. 132-1 de ce code, qu’il appartient à la convention prévue par l’article R. 132-9 de préciser les conditions dans lesquelles une fédération délégataire et la ligue professionnelle qu’elle a créée exercent en commun les compétences mentionnées à l’article R. 132-11. Au nombre de ces compétences communes figure la détermination des conditions dans lesquelles les sportifs exerçant leur activité dans des clubs affiliés à la ligue sont mis à disposition des équipes nationales, dont la sélection et la gestion relèvent de la compétence de la fédération. Il s’ensuit que la détermination de ces conditions ne peut résulter de décisions prises unilatéralement par la ligue professionnelle, mais relève des compétences communes devant être exercées par la voie de la convention prévue par l’article R. 132-9.

Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la LNR a limité notamment le nombre de match des joueurs figurant dans le groupe « XV de France X. Les dispositions attaquées des décisions du comité directeur de la Ligue, en ce qu’elles modifient les règles fixées par la convention du 19 décembre 2013, sont entachées d’incompétence pour avoir été adoptées, non par la Ligue et la Fédération agissant conjointement, mais par la Ligue seule.