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Conseil d'État - 188824

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Conseil d'État - 188824
Conseil d'État
13 novembre 1998


Anonyme
Assemblée - Syndicat professionnel des médecins de préventions de La Poste et de France Télécom, Syndicat national professionnel des médecins du travail - 188824, 188826


M. Jean-Claude Bonichot, commissaire du gouvernement

Décision

Visas

  • Requêtes du Syndicat professionnel des médecins de préventions de La Poste et de France Télécom et Syndicat national professionnel des médecins du travail requérants qui demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste et à la condamnation de l’État à verser à chacun des requérants la somme de 12.000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
  • Vu les autres pièces du dossier ; la directive n° 89/391/CEE du 12 juillet 1989 ; le code du travail ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l’ordonnance n° 451708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-834 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, (jonction)

Sur l’intervention de La Poste

Cons. que La Poste a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-3 du code du travail : « Les décrets en Conseil d’État prévus à l'article L. 231-2 sont pris (...) après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu'aux termes de l'article R. 231-14 du même code, pris sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 231-3 précité : « Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (...) est consulté sur : (...) 2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles » ; que le titre III du livre II est relatif à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ; que le titre IV du livre II concerne la médecine du travail ;

Considérant que le décret attaqué a pour objet, dans ses titres autres que le titre III, de fixer, conformément au troisième alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail, les mesures d'adaptation nécessaires à l'application à l'exploitant public « La Poste », qui constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, des dispositions du titre troisième du livre II du code du travail relatives à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail ; que le titre troisième du décret attaqué, intitulé « Médecine de prévention professionnelle », a pour objet, du fait de la soumission de La Poste aux dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 241-1 du code du travail qui posent le principe de l'application des dispositions législatives de ce code relatives à la médecine du travail aux établissements publics industriels et commerciaux, de déterminer, sur le fondement de l'article L. 241-5 dudit code, les conditions d'application des articles L.241-1 à L. 241-11 à La Poste ;

Considérant que tant en ce qui concerne les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail que pour ce qui a trait à la médecine professionnelle, les dispositions du décret attaqué sont prises en application des dispositions législatives figurant respectivement au titre III et au titre IV du livre II du code du travail ; qu'ainsi, elles ne pouvaient intervenir, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 231-14 du code du travail, qu'après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, dès lors, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'excès de pouvoir.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cons. qu’il y a lieu, dans les circonstances d l’espèce, de fait application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’État à payer à chacune des organisations requérantes la somme de 12.000 F au titre des frais exposés par chacune d’elle et non compris dans les dépens...(Admission de l’intervention de La Poste ; Annulation du décret ; condamnation de l’État à payer à chacune des organisations requérantes la somme de 12.000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.)

Résumé

LA POSTE. 

Qualification d'établissement public industriel et commercial. Conséquences sur la procédure à suivre pour établir certains éléments du statut du personnel.

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