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Conseil d'État - 194775

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Conseil d'État - 194775
Conseil d'État
15 mars 1999


Anonyme
1ère/4ème SSR - 194775 - Grondin


M. Jean-Claude Bonichot, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requête présentée par M. Bertrand GRONDIN qui demande que le Conseil d’État :
    1. annule la décision implicite de rejet par le Premier ministre de sa demande tendant à l’abrogation, d’une part, de la circulaire PM n° 3662/SG du 20 février 1991 du Premier ministre relative aux incidences de l’institution de la contribution sociale généralisée sur les règles d’assujettissement à la contribution de solidarité et à la définition de son assiette et, d’autre part, du paragraphe 1.2.1 de la circulaire du 5 mars 1991 du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué au budget relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée à l’égard des rémunérations des personnels de l’État ;
    2. enjoigne au Premier ministre de procéder, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 500 F par jour de retard, à l’abrogation de ces deux circulaires ;
    3. condamne l’État à lui verser la somme de 157 F au titre de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; le code général des impôts ;la loi n° 82-939 du 4 novembre .1982 ; la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; la loi n° 96-1160 du 28 décembre 1996 ; la loi n° 96-l181 du 30 décembre 1996 ; la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ; la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

Sur l’intérêt pour agir de M. Grondin

Considérant que M. Grondin appartient à un corps de fonctionnaires, de la Poste ; qu’ainsi, il a intérêt à l’annulation des dispositions des deux circulaires attaquées relatives à la contribution de solidarité ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger les circulaires attaquées :

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête

Considérant que l’autorité compétente saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que M. Grondin a demandé au Premier ministre, par lettre du 1er octobre1997, l’abrogation, d’une part, de sa circulaire du 20 février 1991 relative aux incidences de l’institution de la contribution sociale généralisée sur les règles d’assujettissement à la contribution de solidarité et à la définition de son assiette, d’autre part, du paragraphe 1.2.1 intitulé « contribution de solidarité de 1 p 100 » de la circulaire du 5 mars 1991 des ministres chargés de la fonction publique et du budget relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée à l’égard des rémunérations des personnels de l’État ; que, le Premier ministre n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que M. GRONDIN conteste pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, la contribution exceptionnelle de solidarité mise à la charge notamment des agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics administratifs est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l’ensemble des éléments ayant le caractère d’accessoire de traitement ; qu’aux termes de l’article 4 de la même loi tel qu’il a été modifié par l’article 94 de la loi de finances du 30 décembre 1986 : « Sont exonérés du versement de la Contribution de solidarité, les redevables mentionnés à l’article 2, dont la rémunération annuelle nette totale telle que définie à l’article 2 est inférieure au montant du traitement annuel net afférent à l’indice brut 259 de la fonction publique et correspondant à la même durée de travail » ;

Considérant que la circulaire du 20 février 1991 et la circulaire du 5 mars 1991 en son paragraphe 1.2.1 énoncent que sont exonérés de la contribution de solidarité les agents dont le salaire mensuel net est inférieur au traitement mensuel brut afférent à l’indice majoré 259 (indice brut 266), en définissant le salaire mensuel net comme étant le salaire de base mensuel brut augmenté de l’indemnité de résidence et diminué des cotisations, de sécurité sociale obligatoires et de divers prélèvements ; qu’ainsi, les deux circulaires litigieuses déterminent le seuil d’exonération du versement de la contribution de solidarité sur la base de critères différents de ceux retenus par la loi ; que, dès lors, la circulaire du Premier ministre du 20 février 1991 et le paragraphe 1.2.1 de la circulaire des ministres chargés de la fonction publique et du budget, dont les dispositions sont pour l’une et l’autre indivisibles, sont entachés d’illégalité ; que M. Grondin est, en conséquence, fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant d’en prononcer l’abrogation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’intervention, postérieurement à l’édiction des circulaires attaquées, de nouvelles dispositions législatives relatives à la contribution de solidarité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 et d’enjoindre aux ministres concernés de prendre des mesures pour l’exécution de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’État à payer à M. Grondin la somme de 157 F qu’il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens...(Annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d’abroger la circulaire du Premier ministre du 20 février 1991 et le paragraphe 1.2.1 de la circulaire des ministres chargés de la fonction publique et du budget du 5 mars 1991 ; condamnation de l’État à payer à M. Grondin la somme de 157 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; rejet du surplus des conclusions de la requête)

Résumé

CONTRIBUTIONS ET TAXES 

Contribution solidarité chômage payée par les fonctionnaires. – Circulaire définissant un assiette d’assujettissement autre que celle prévue par l’article 2 de la loi du 4 novembre 1982. – Illégalité. – Effets d’une validation législative.

ACTES ADMINISTRATIFS 

Circulaire définissant un assiette d’assujettissement autre que celle prévue par l’article 2 de la loi du 4 novembre 1982. – Illégalité. – Demande d’abrogation d’un texte illégal avant validation législative. - Effets d’une validation législative sur l’obligation d’abroger. – Recevabilité d’une requête tendant à l’abrogation d’un texte dont une décision implicite de rejet intervient après validation législative. (sol. Imp.) – Non lieu législatif en ce qui concerne une demande d’injonction pour abroger un texte validé législativement.

Commentaire

Historique

À la suite d'un courrier que le requérant a envoyé au ministère de la Fonction publique j'ai demandé quelques précisions en ce qui concerne notamment sur l'incidence de la CSG sur la détermination de l'assiette de calcul de la contribution solidarité chômage (CSC). Les services du ministère lui ont fait savoir que l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 déterminait l'assiette comme étant la rémunération nette totale. Par ailleurs, l'article 6 de la même loi précisait que la contribution était déduite des revenus nets imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Il en déduisait que déduire la CSG non-déductible de la CSC était contraire au principe de sa non-déductibilité au regard l'impôt sur le revenu.

L'intéressé en a fait un raisonnement a contrario de cette argumentation et a demandé au Premier ministre d'abroger sa circulaire du 20 février 1991 ainsi que le § 1.2.1. de la circulaire du ministère de la Fonction publique en date du 5 mars 1991, par lettre datée du 1er octobre 1997. L'intéressé a gardé le silence et a fait naître une décision implicite de rejet qu'il demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le 10 mars 1998.

La demande d'annulation s'articulait sur deux moyens

Sur l'argumentation a contrario de la lettre du ministère de la Fonction publique en disant que ne pas déduire la CSG déductible de la CSC était contraire à son principe de déductibilité au regard de l'impôt sur le revenu (IRPP) par les dispositions combinées des articles 2 et 6 de la loi du 4 novembre 1982. L'article 4, résultant du collectif budgétaire de 1997 ne faisait que valider le seuil d'assujettissement

Sur un moyen relevé par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, le Sénateur Alain LAMBERT, qui a relevé plusieurs illégalités de la circulaire du Premier ministre concernant le seuil d'assujettissement.

Or, entretemps, est intervenu la validation législative concernant le seuil d'assujettissement à la CSC. Elle reprenait les termes de la circulaire et excluait de son assiette la CSG même déductible. Cela a donné une nouvelle rédaction de l'article 4 de la loi du 4 novembre 1982 issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1997.

La position du Conseil d'État

La Haute juridiction a annulé la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ce texte sur le seul moyen tiré de la divergence entre l'assiette d'assujettissement prévue par l'article 2 de la loi du 2 novmebre 1982 et celle édictée par les circulaires litigieuses. Elle tient compte de la validation législative pour rejeter une injonction formulée le requérant tendant à demander au Premier ministre d'abroger ce texte.

Le Conseil d'État, reprend la jurisprudence ALITALIA pour fonder sa décision et s'est placé à la date de l'édiction de la circulaire de 1991 soit avant la validation législative, et non à celle de sa saisine ou bien à celle de l'intervention de la décision implicite de rejet du Premier ministre, c'est à dire après ladite validation qui n'était pas rétroactive. En effet, le Conseil d'État a appliqué le principe selon lequel la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Les conclusions tendant à faire apprécier la légalité du texte attaqué pour annuler le refus étaient donc recevables. Par ailleurs, la demande d'abrogation était intervenue avant ladite validation. Cependant, bien que la décision soit annulée, le Premier ministre, saisi à nouveau de ma demande, n'est plus tenu à l'abroger.

Si le Conseil d'État n'a pas statué sur le moyen principal de la requête, c'est qu'il a suivi les conclusions de son commissaire du Gouvernement. Il a, en effet, estimé que le caractère déductible ou non de la CSG de l'impôt sur le revenu est sans incidence sur le calcul de l'assiette de la contribution de solidarité. Il a relevé que, lors de la discussion sur l'article 26 (devenu l'article 30) du projet de loi de finances rectificative pour 1997, le Sénat avait voulu déduire la CSG qui venait à se substituer à des cotisations de sécurité sociale. Son vœux ne s'est pas traduit dans le texte définitif. Le commissaire en a donc déduit que le législateur n'a pas prévu la déductibilité de la CSG de l'assiette de la contribution de solidarité, celle-ci n'est pas déductible.