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Conseil d'État - 261425

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Conseil d'État - 261425
Conseil d'État
16 janvier 2006


Anonyme
2ème/7ème SSR - M. Bernard X - 261425


Mme Isabelle De Silva, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Bernard X qui demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le paragraphe 52 de la note de service n° 55 du 8 septembre 2003 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste relative à l’établissement pour 2003 de la liste d’aptitude pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau ainsi que la disposition de la note interne du 2 octobre 2003 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’exploitation des services financiers de la Poste relative à la liste d’aptitude pour l’accès à la classe IV au titre de l’année 2003, aux termes de laquelle : « Il n’y a pas de possibilité de recours sur l’appréciation émise sur la candidature » ;
  2. d’enjoindre à la Poste d’établir pour 2003 une liste d’aptitude pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau conforme à la réglementation relative à l’appréciation de la valeur professionnelle des candidats ;
  3. de mettre à la charge de la Poste le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ; le décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ; le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

Motifs

Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste

Considérant, d’une part, que M. X, agent de La Poste, s’est porté candidat à l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau ; que les dispositions du paragraphe 52 de la note de service du 8 septembre 2003 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste relative à l’établissement de cette liste pour l’année 2003, dont les dispositions ont été précisées par la note interne du 2 octobre 2003 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’exploitation des services financiers de La Poste, lui ont été opposées et que sa candidature a été rejetée ; qu’ainsi, M. X justifie d’un intérêt à demander l’annulation des dispositions connexes de ces deux notes ; que, d’autre part, celles-ci prévoient une appréciation des candidatures sur huit niveaux et excluent tout recours contre cette appréciation ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’actes faisant grief ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par La Poste ne peuvent qu’être écartées ;

Sur la note de service du 8 septembre 2003

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête

Considérant que si l’article 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, aux termes duquel « le président du conseil d’administration gère le personnel », autorise le président du conseil d’administration de La Poste ou son délégataire à édicter à cet effet toute mesure d’application des dispositions statutaires régissant les fonctionnaires en service à La Poste, ces autorités ne peuvent, toutefois, édicter, dans l’exercice de ce pouvoir, des dispositions de nature statutaire qui ne peuvent être prises que par décret en Conseil d’État ;

Considérant que le paragraphe 52 de la note de service du 8 septembre 2003 prévoit que : « La valeur professionnelle des candidats relève de leur niveau d’appréciation et de l’appréciation spécifique portée sur la feuille d’avancement de grade./ Pour le présent dispositif, l’appréciation à prendre en compte, pour chaque candidat, est celle effectuée au cours de l’année 2002 au titre de l’année 2001./ Outre le niveau d’appréciation, la candidature doit être complétée, d’une part, par une appréciation littérale et, d’autre part, par une appréciation finale formulée dans les termes suivants : candidature hors de pair (HP), candidature de tout premier plan (TPP), candidature de premier plan (PP), excellente candidature (EC), bonne candidature (BC), candidature moyenne (CM), candidature à revoir (CR), candidature prématurée (CP) ; Les agents qui se sont portés candidats seront classés sur la base de leur valeur professionnelle dans la spécialité qu’ils auront choisie. En cas d’égalité après les opérations de classement sur la base de la valeur professionnelle des candidats, un classement sera établi en prenant en compte dans l’ordre les éléments suivants : l’ancienneté de service, l’ancienneté de services civils effectifs dans le grade, l’indice, l’ancienneté d’indice, puis l’âge. » ;

Considérant que ni le décret du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, alors applicable sur les points considérés, ni le décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ne prévoient, préalablement à l’inscription sur les listes d’aptitude en vue de l’accès à un nouveau grade, l’établissement d’une échelle d’appréciation à niveaux multiples de la valeur du candidat ; que, par suite, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste, agissant par délégation du président du conseil d’administration de La Poste, ne tenait d’aucun texte compétence pour prévoir les dispositions précitées, de nature statutaire, dans la note de service du 8 septembre 2003 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l’annulation du paragraphe 52 de la note de service du 8 septembre 2003 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste relative à l’établissement pour 2003 de la liste d’aptitude pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau, divisible du reste de ses dispositions ;

Sur la note interne du 2 octobre 2003

Considérant qu’aux termes des dispositions contestées de la note du 2 octobre 2003, divisibles de ses autres dispositions : « Il n’y a pas de possibilité de recours sur l’appréciation émise sur la candidature » ; que ni le décret du 14 février 1959, alors applicable, ni celui du 25 mars 1993, ni aucun autre texte ne donnaient compétence au directeur de l’exploitation des services financiers de La Poste pour prendre de telles dispositions de nature statutaire, alors au demeurant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État, les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations et peuvent, à la demande de l’intéressé, proposer la révision de la notation ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l’annulation des dispositions contestées de la note du 2 octobre 2003 du directeur de l’exploitation des services financiers de la Poste relative à la liste d’aptitude pour l’accès à la classe IV au titre de l’année 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant que l’exécution de la présente décision, qui annule des dispositions de la note de service du 8 septembre 2003 et de la note interne du 2 octobre 2003, de La Poste, relatives à l’établissement de la liste d’aptitude pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau, n’implique pas, par elle-même, que La Poste établisse une nouvelle liste d’aptitude pour l’année 2003 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint à La Poste d’établir une telle liste ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme que M. X demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens… (Annulation du paragraphe 52 de la note de service n° 55 du 8 septembre 2003 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste relative à l’établissement pour 2003 de la liste d’aptitude pour l’accès au grade de cadre supérieur de premier niveau ainsi que les dispositions de la note interne du 2 octobre 2003 du directeur de l’exploitation des services de La Poste aux termes desquelles : « Il n’y a pas de possibilité de recours sur l’appréciation émise sur la candidature ».)