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Conseil d'État - 263957
Conseil d'État
11 juin 2004


Anonyme
3ème/8ème SSR - Commune d’Apt - 263957


M. Galser, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2004 et 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’APT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D’APT demande au Conseil d’Etat :
    1. d’annuler l’ordonnance du 7 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 30 septembre 2003 du maire de la COMMUNE D’APT retirant à M. X le bénéfice de son régime indemnitaire ;
    2. statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de M. X ;
    3. de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ; le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDÉRANT, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la suite d’une réorganisation des services techniques de la COMMUNE D’APT intervenue au mois de mars 2003, le poste de directeur des services techniques de la ville, occupé par M. X, ingénieur en chef, a été supprimé ; que l’intéressé a alors été affecté à l’un des services opérationnels mis en place par cette réforme ; que, par décision du 29 avril 2003, l’autorité communale a tiré les conséquences de cette nouvelle affectation en supprimant la prime de service et de rendement allouée à l’intéressé et en fixant à 457,35 euros son indemnité spécifique de service ; que, cependant, par lettre du 30 septembre 2003, le maire de la commune a ultérieurement fait connaître à M. X que l’ensemble de ses compléments de rémunération au titre du régime indemnitaire serait suspendu à compter du 1er octobre 2003 dans l’attente qu’un changement radical de son attitude et qu’une réelle implication dans les dossiers le conduisent à reconsidérer sa position ;

Considérant que la COMMUNE D’APT avait soutenu devant le juge des référés que la décision du 30 septembre 2003 suspendant le paiement des indemnités de M. X avait produit tous ses effets, dès lors qu’elle n’était que la conséquence d’une réorganisation déjà intervenue des services techniques de cette collectivité, et que la demande de suspension avait, de ce fait, perdu tout caractère d’urgence ; que le juge des référés, s’il a relevé les conséquences continues de la décision litigieuse sur la situation financière personnelle de l’intéressé, n’a cependant pas répondu à ce moyen ; qu’en raison de cette insuffisance de motivation, l’ordonnance en date du 7 janvier 2004 du juge des référés du tribunal de Marseille doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 522-3 du code de justice administrative : « (...) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation et accompagnées d’une copie de cette requête » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, la demande de suspension présentée par M. X était accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande serait irrecevable en raison de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 prévoit que les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat , il est constant que ce décret d’application n’est pas intervenu ; que les dispositions législatives précitées n’étant, dès lors, pas entrées en vigueur, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’en raison du défaut d’accomplissement du recours préalable obligatoire, la demande serait irrecevable ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée ;

Considérant, enfin et en troisième lieu, que la décision prise le 30 septembre 2003 par le maire d’Apt de suspendre les indemnités de M. X n’était pas la conséquence de la modification intervenue quelques mois plus tôt de l’organigramme des services techniques de la commune, dont l’incidence indemnitaire avait déjà été prise en compte par la précédente décision en date du 29 avril 2003 ; que, par suite, la circonstance que la nouvelle organisation a effectivement été mise en place ne suffit pas, en tout état de cause, à priver d’objet la contestation de cette décision qui continue à produire des effets à l’égard de M. X ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la demande présentée par M. X devant le juge des référés n’est pas dépourvue d’objet ;

Sur la demande de suspension

Considérant, d’une part, que l’exécution de l’arrêté litigieux a pour effet de diminuer d’environ 45 % la rémunération précédemment versée au requérant ; que compte tenu des charges dont il fait état, et bien qu’il conserve la disposition d’un logement et d’une voiture de fonction, la mesure contestée entraîne un bouleversement des conditions d’existence de M. X ; que, par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant d’autre part, que le moyen tiré de ce que la décision de suspendre le paiement des indemnités présente la nature d’une sanction disciplinaire déguisée, non précédée des garanties de la procédure disciplinaire, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2003 du maire d’Apt ; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 30 septembre 2003 du maire d’Apt ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune d’Apt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D’APT la somme de 3 000 euros que M. X demande au même titre...(Annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 7 janvier 2004 ; suspension de l’exécution de la décision du maire d’Apt en date du 30 septembre 2003 ; condamnation de la commune d’APT à verser au requérant la somme de 3 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et rejet des conclusions de cette dernière au titre ce cet article.)

Résumé

PROCEDURE 

INTRODUCTION DE L’INSTANCE – recours administratifs préalables sur la situation personnelle des fonctionnaires en application de l’article 23 de la loi du 30 juin 2000. – Application de la loi subordonnée à la parution d’un décret d’application. – Absence de décret – Inapplicabilité des dispositions législatives.

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