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Conseil d'État - 283471
Conseil d’État
19 octobre 2005


Section — 283471 — Confédération générale du Travail et autres


Conclusions M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement



Sommaire

Visas

Vu 1°), sous le n° 283471, la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la Confédération générale du travail, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) ; la Confédération générale du travail demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler, d’une part, l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches et, d’autre part, le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 284421, la requête, enregistrée le 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’Union syndicale de l'Isère, dont le siège est 12 bis rue des Trembles à Grenoble (38100) ; l’Union syndicale de l'Isère demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 284473, la requête, enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la Confédération française démocratique de travail, dont le siège est 4 boulevard de la Villette à Paris (75019), la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est 59/63, rue du Rocher à Paris (75008), et la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est 2 rue Ordener à Paris (75018) ; la Confédération française démocratique de travail et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°), sous le n° 284654, la requête, enregistrée le 31 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75680) ; la Confédération générale du travail - Force ouvrière demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°), sous le n° 285374, la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’Union syndicale solidaires, dont le siège est 93 bis rue de Montreuil à Paris (75011) ; l’Union syndicale solidaires demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ; la Constitution, notamment son Préambule ; le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982, publiée par le décret n° 90-140 du 9 février 1990 ; la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1996, publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ; la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe ; la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le code du travail ; la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi, notamment le 1° de son article 1er, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-521 DC du 25 juillet 2005 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que les requêtes de la Confédération générale du travail, de l’Union syndicale solidaires DE l’ISERE, de la Confédération française démocratique de travail, de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et de l’Union syndicale solidaires tendent à l’annulation de la même ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l’intervention de M.

Considérant que M. , qui se prévaut de son état de chômeur de longue durée, justifie d’une qualité lui donnant intérêt à intervenir au soutien des requêtes dirigées contre l’ordonnance attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005

Considérant que le 1° de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi afin de favoriser l’embauche dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 131-2 du code du travail et n’employant aucun salarié ou n’employant qu’un petit nombre de salariés, par l’institution d’un contrat de travail sans limitation de durée comportant pendant une période déterminée des règles de rupture et un régime indemnitaire spécifiques, garantissant au salarié, pendant cette période, une indemnité en cas de rupture à l’initiative de l’employeur supérieure à celle résultant de l’application des règles de l’article L. 122-9 du même code ;

Considérant qu’il appartenait au gouvernement de faire usage de l’habilitation ainsi conférée par le législateur, dans le respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, des principes généraux du droit qui s’imposent à toute autorité administrative ainsi que des engagements internationaux de la France produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance attaquée, prise en vertu de cette habilitation : Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l’article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé contrat nouvelles embauches ; que le premier alinéa de l’article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code. ; que les alinéas suivants du même article 2 précisent les conditions dans lesquelles le contrat nouvelles embauches peut être rompu pendant ces deux premières années ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la loi d’habilitation :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-14-8, L. 122-14-12, L. 122-14-13, L. 212-14-14, L. 321-1-2 et L. 321-14 du code du travail dont l’application se trouve ainsi écartée par l’article 2 de l’ordonnance attaquée se rattachent, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aux conditions de rupture d’un contrat de travail ; qu’il en va de même de celles du septième alinéa du même article 2 prévoyant un délai de prescription de douze mois pour toute contestation portant sur la rupture de ce contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause excèderaient les limites de l’habilitation consentie par le législateur doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu’en excluant l’application de certaines règles protectrices contre le licenciement, l’ordonnance du 2 août 2005 n’a fait que mettre en œuvre l’habilitation conférée au gouvernement par la loi, le législateur ayant lui-même établi le lien que contestent les requérantes entre la définition de règles de rupture spécifiques et, pour les entreprises ainsi visées, l’incitation à l’embauche ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion des dispositions de l’ordonnance attaquée au regard de l’objectif assigné au gouvernement par le législateur doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Considérant qu’il ne résulte ni du principe de liberté énoncé à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution, ni d’ailleurs d’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle que la faculté pour l’employeur de mettre fin au contrat nouvelles embauches devrait être subordonnée à l’obligation d’en énoncer préalablement les motifs et d’en prévoir les modalités de réparation ; que par suite, le moyen tiré de ce que la dérogation, résultant de l’article 2 de l’ordonnance attaquée, aux dispositions de droit commun du code du travail soumettant à de telles obligations l’employeur qui entend rompre un contrat de travail à durée indéterminée méconnaîtrait l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2005 qu’en vue de favoriser l’embauche dans les entreprises n’employant qu’un petit nombre de salariés, le législateur a habilité le gouvernement à instituer une catégorie nouvelle de contrat de travail sans limitation de durée comportant, pendant une période déterminée, des règles de rupture spécifiques ; qu’ainsi, la soumission du contrat nouvelles embauches à un régime dérogatoire quant aux règles régissant sa rupture résulte, dans son principe, de la loi ; qu’en retenant un délai d’un an pour la prescription des actions contentieuses liées à la rupture de ce contrat, l’ordonnance attaquée a opéré, entre les salariés relevant de ce contrat et ceux relevant d’un contrat de droit de travail de droit commun, une différence de traitement qui, eu égard notamment à la circonstance que l’opposabilité au salarié de cette prescription raccourcie est subordonnée à la condition qu’il en ait été informé dans la lettre lui notifiant la rupture, n’est pas manifestement disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce délai aurait été fixé en méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe des droits de la défense

Considérant, d’une part, que l’article 2 de l’ordonnance attaquée exclut l’application au contrat nouvelles embauches des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatives à la procédure de licenciement et définit des modalités particulières ne comportant aucune procédure contradictoire en cas de rupture de ce contrat au cours des deux premières années ; que, d’autre part, les articles L. 122-40 et L. 122-41 du même code, qui demeurent applicables à ce contrat, prévoient les modalités d’une procédure contradictoire dans tous les cas où l’employeur prend une mesure à l’encontre de son salarié, à la suite d’un agissement de celui-ci considéré par lui comme fautif, notamment lorsque cette mesure se traduit par un licenciement ;

Considérant que, si l’obligation de respecter une procédure contradictoire dans les cas de licenciement prononcés pour un motif disciplinaire a le caractère d’un principe général du droit du travail, il ne résulte pas de ce principe qu’une telle procédure devrait être respectée par l’employeur dans les autres cas de licenciement fondés sur des motifs inhérents à la personne du salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de la convention internationale du travail n° 158 et de la charte sociale européenne

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur : Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. ; que, selon l’article 24 de la charte sociale européenne, les parties s’engagent à reconnaître ce même droit aux travailleurs ; qu’aux termes de l’article 7 de la convention n° 158 : Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. ; qu’enfin, les articles 8-1, 9 et 10 de la même convention reconnaissent le droit pour un travailleur licencié d’exercer un recours juridictionnel, ainsi que la possibilité pour le juge d’examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement et, le cas échéant, d’accorder une réparation au salarié ;

Considérant qu’en écartant à son article 2 l’application au contrat nouvelles embauches des dispositions de droit commun régissant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l’ordonnance attaquée a dérogé, ainsi que le permettait l’habilitation accordée par le législateur, non seulement, comme il a été dit, aux dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement mais aussi à l’exigence, issue de la loi du 13 juillet 1973 et énoncée à l’article L. 122-14-3 de ce code, que le motif invoqué par l’employeur présente un caractère réel et sérieux ; que demeurent en revanche applicables au contrat nouvelles embauches, outre les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-44 relatives à la discipline, celles de l’article L. 122-45 du même code prohibant les mesures discriminatoires ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’ordonnance attaquée n’a pas exclu que le licenciement puisse être contesté devant un juge, afin que celui-ci puisse vérifier que la rupture n’a pas un caractère abusif et n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires ; qu’ainsi, les règles de rupture du contrat nouvelles embauches pendant les deux premières années suivant la date de sa conclusion ne dérogent pas aux stipulations des articles 8-1, 9 et 10 de la convention internationale du travail n° 158 ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des stipulations du b) du paragraphe 2 de l’article 2 de la même convention, les États parties peuvent exclure certains travailleurs du champ d’application de tout ou partie des dispositions de cette convention, notamment ceux n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable ; que l’annexe à la charte sociale européenne ouvre aux États parties la même possibilité de dérogation ; qu’en l’espèce, eu égard au but en vue duquel cette dérogation a été édictée et à la circonstance que le contrat nouvelles embauches est un contrat à durée indéterminée, la période de deux ans pendant laquelle est écartée l’application des dispositions de droit commun relatives à la procédure de licenciement et aux motifs pouvant le justifier peut être regardée comme raisonnable, au sens de ces stipulations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale du travail n° 158 ni, en tout état de cause, celles de l’article 24 de la charte sociale européenne ;

En ce qui concerne la méconnaissance de la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail

Considérant qu’en vertu de ces deux directives, lorsqu’une personne s’estimant lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement établit devant une juridiction des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y pas eu violation du principe de l’égalité de traitement ; que la transposition de ces dispositions est assurée par l’article L. 12245 du code du travail qui n’est pas au nombre des dispositions dont l’ordonnance du 2 août 2005 a exclu l’application au contrat nouvelles embauches ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait été prise en méconnaissance des objectifs de ces deux directives ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Considérant que cette charte n’a pas été introduite dans l’ordre juridique interne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son article 30 est inopérant ;

En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les dispositions relatives au délai de carence

Considérant que la circonstance que l’application de dispositions réglementaires pourrait donner lieu à fraude est, par elle-même, sans incidence sur leur légalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation à trois mois du délai de carence pendant lequel les mêmes parties ne peuvent conclure un nouveau contrat serait insuffisante et reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

En ce qui concerne l’application du contrat nouvelles embauches à Mayotte

Considérant que l’illégalité des dispositions prévoyant l’application du contrat nouvelles embauches à Mayotte n’est invoquée que par référence aux moyens développés à l’appui des conclusions dirigées contre la partie de l’ordonnance du 2 août 2005 applicable en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur les conclusions de la requête n° 283471 dirigées contre le rapport présenté au Président de la République

Considérant que le rapport présenté au Président de la République en vue de l’examen d’une ordonnance en conseil des ministres, qui a pour objet de l’éclairer sur les raisons pour lesquelles le texte est proposé et sur son contenu, ne saurait être regardé, quels qu’en soient les termes, comme une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la Confédération générale du travail, de l’Union syndicale solidaires DE l’ISERE, de la Confédération française démocratique de travail, de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière, et de l’Union syndicale solidaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement aux syndicats requérants des sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de M. est admise.

Article 2 : Les requêtes de la Confédération générale du travail, de l’Union syndicale de l'Isère, de la Confédération française démocratique de travail, de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière, et de l’Union syndicale solidaires sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, à l’Union syndicale de l'Isère, à la Confédération française démocratique de travail, à la Confédération française de l'encadrement C.G.C., à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière à l’Union syndicale solidaires, au Premier ministre et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.