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Conseil d'État - 289946

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Conseil d'État - 289946
Conseil d’État
15 décembre 2006


n° 289946 — 5ème/4ème SSR — Association United Sikhs


Conclusions M. Terry Olson, c. du g.


Visas

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’Association United Sikhs, dont le siège est 221 rue Lafayette à Paris (75010), et pour M. Shingara A, demeurant (…) ; l’Association United Sikhs et M. A demandent au Conseil d’État :

  1. d’annuler la circulaire du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer du 6 décembre 2005, relative à l’apposition des photographies d’identité sur le permis de conduire ;
  2. de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 9 et 14 ; le code de la route, notamment son article R. 221-19 ; l’arrêté du 8 février 1999 du ministre des transports relatifs aux conditions d’établissement de délivrance du permis de conduire ; l’arrêté du 7 mai 1999 du ministre de l’intérieur, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du secrétaire d’État à l’outre-mer relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article R. 221-19 du code de la route : « Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer a, par la circulaire attaquée du 6 décembre 2005 dont les dispositions présentent un caractère impératif demandé aux préfets d’exiger que les photos accompagnant le dossier de délivrance du permis de conduire représentent le demandeur « tête nue » et de face ; que les requérants soutiennent que cette circulaire méconnaîtrait les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’obligation de présenter des photographies d’identité « tête nue », qui leur impose d’ôter le turban, constitue une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention, notamment la liberté religieuse, et une mesure discriminatoire au regard de l’origine ethnique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. /2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que les stipulations précitées prévoient elles-mêmes que les libertés qu’elles garantissent puissent faire l’objet de restrictions, notamment dans l’intérêt de la sécurité publique et de la protection de l’ordre ; que les dispositions contestées, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification des permis de conduire, en permettant une identification par le document en cause aussi certaine que possible de la personne qu’il représente, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif ; que la circonstance que, par le passé, la production de photographies avec port de couvre-chef ait été tolérée, ne fait pas obstacle à ce que, face à l’augmentation du nombre de falsifications constatées, il ait été décidé de mettre fin à cette tolérance ; que l’atteinte particulière invoquée aux exigences et aux rites de la religion sikhe, n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, compte-tenu notamment du caractère ponctuel de l’obligation faite de se découvrir afin de produire une photographie « tête nue » et n’implique pas qu’un traitement différent aurait dû être réservé aux personnes de confession sikhe par rapport aux autres demandeurs ; que les requérants, ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de la circulaire attaquée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l’Association United Sikhs et à M. A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par l’Association United Sikhs et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association United Sikhs, à M. Shingara A et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.