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Conseil d'État, 340943, section

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Conseil d'État, 340943, section
Conseil d’État
5 décembre 2014


section – M. B… – 340943


M. Edouard Crépey, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04268 du 28 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celui-ci a rejeté celles des conclusions de son appel formé contre le jugement n°s 0212225/2-0212227/2 du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Paris qui tendaient à la décharge, en droits et majorations, du supplément d'impôt sur le revenu auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ;

2. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’activité d’avocat exercée par M. A… B…a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu’à l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, notamment, réintégré une somme de 900 000 dollars américains, versée le 30 juillet 1997 par une société suisse entre les mains de M. B…, dans les bénéfices non commerciaux perçus par l’intéressé au titre de l’année 1997 ainsi que dans la base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette même année ; que ce redressement a donné lieu à l’établissement, d’une part, d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B… au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1997, d’autre part, d’une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à la charge des époux B… au titre de l’année 1997, toutes deux assorties de majorations exclusives de bonne foi ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. B… a saisi le juge de l’impôt, notamment, de conclusions en décharge dirigées contre ces impositions, en droits et majorations ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 avril 2010 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant que cet arrêt, confirmant un jugement du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Paris, a rejeté ces conclusions aux motifs, notamment, que la somme en cause devait être regardée comme un revenu professionnel et que l’administration fiscale était fondée à assortir l’imposition de cette somme des majorations exclusives de bonne foi ;

3. Considérant, d’autre part, que la perception par M. B… de la somme de 900 000 dollars mentionnée au point 2 a donné lieu à l’engagement de poursuites pénales dirigées contre l’intéressé du chef de fraude fiscale ; que, par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l’instruction écrite devant la cour administrative d’appel de Paris, la cour d’appel de Versailles a relaxé M. B… des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu’il n’était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d’un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes ; qu’alors même que cet arrêt n’était pas revêtu à l’égard du juge de l’impôt de l’autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont M. B… ne pouvait faire état avant la clôture de l’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le jugement du litige ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce et ainsi, d’ailleurs, que M. B… l’avait fait valoir par une note en délibéré produite devant les juges de l’impôt, ces derniers ne pouvaient régulièrement statuer sans avoir préalablement rouvert l’instruction afin de pouvoir tenir compte, après l’avoir visé et analysé, du mémoire faisant état de l’arrêt rendu par le juge pénal ; qu’il ressort toutefois des mentions de l’arrêt attaqué que ce mémoire n’a pas été analysé ni l’instruction rouverte ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêt qu’il attaque a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation, en tant que cet arrêt a statué sur les conclusions en décharge mentionnées au point 2 ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

6. Considérant que, pour fonder les impositions issues de la réintégration mentionnée au point 2, l’administration fiscale soutient que cette somme constitue, non pas le fruit d’une libéralité consentie par le prince Jefri Bolkiah de Brunei, comme l’allègue le contribuable, mais un complément de rémunération déguisé perçu par M. B… dans l’exercice de sa profession ; qu’elle fait notamment valoir, à l’appui de cette analyse, en premier lieu, qu’à l’époque du versement litigieux, M. B… avait noué avec plusieurs sociétés contrôlées par le prince Jefri Bolkiah de Brunei une relation d’affaires constituant l’essentiel de son activité professionnelle, en second lieu, que ce versement a été opéré par l’une de ces sociétés sur le compte bancaire utilisé par M. B… pour recevoir les honoraires perçus dans le cadre de cette activité ;

7. Considérant, toutefois, qu’ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Versailles par son arrêt du 9 septembre 2009 mentionné au point 3, M. B… produit, pour établir l’intention libérale du prince Bolkiah, une lettre et une attestation dont le service ne conteste pas sérieusement l’authenticité, non plus que la capacité de leurs signataires à engager le patrimoine du prince, et qui font état de l’intention de ce dernier de consentir, en 1997, un don à M. B… ainsi qu’aux membres de sa famille, pour tous usages que le donataire jugerait appropriés et par égard pour l’action que M. B… avait menée jusqu’alors, à travers divers mandats électifs et responsabilités associatives, dans les domaines de l’éducation, de l’environnement et de la protection des sites naturels et architecturaux ; que M. B… justifie, devant le juge de l’impôt, de cette action ; qu’il établit que le prince Bolkiah exerçait lui-même à cette période, dans ces domaines, une action caritative notoire et que le montant du don allégué, pour important qu’il fût en valeur absolue, restait modeste rapporté à la fortune personnelle du prince et très inférieur à ceux de donations consenties par ce dernier, à la même période, dans le cadre d’autres actions caritatives rapportées par voie de presse ; que M. B… établit, par ailleurs, que le compte bancaire dont il s’agit était également utilisé par ses soins à des fins privées et que la relation d’affaires invoquée par le service avait donné lieu à une rémunération adéquate régulièrement déclarée ; qu’au demeurant, M. B… fait également valoir avoir régulièrement déclaré à l’administration fiscale le produit non employé du versement litigieux, en vue de son assujettissement à l’impôt sur la fortune au titre de l’année 1997 ;

8. Considérant qu’au regard de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, doit être regardé comme établi, devant le juge de l’impôt, que le versement litigieux revêtait le caractère d’une libéralité, et non d’un complément de rémunération devant être réintégré dans les bases d’imposition de M. B… à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 1997 ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par son jugement du 5 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en décharge dirigées par M. B… contre les impositions établies, en droits et majorations, du chef de cette réintégration ; que M. B… est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement ;

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros à verser à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des frais exposés par l’intéressé tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour administrative d’appel de Paris et le Conseil d’État ;

DÉCIDE

Article 1er : L’arrêt du 28 avril 2010 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé, en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 1997 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 2 : M. B… est déchargé, en droits et majorations, des impositions mentionnées à l’article 1er.

Article 3 : Le jugement du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2.

Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre des finances et des comptes publics.

Résumé

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

Clôture de l'instruction – Nouvelle production après clôture – Conditions – Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.

Commentaire

La section du contentieux du Conseil d'État établit les conditions de réouverture de l'instruction devant les juridictions administrative. La nouveauté concerne l'intervention de nouvelles circonstances de faits ou de droit pouvant influencer la décision dont une des parties n'était pas en mesure en faire état avant la clôture. Le juge, selon l'arrêt, doit en tenir compte et réouvrir l'instruction sous peine d'irrégularité du jugement.

L'affaire traite d'une libéralité consentie par le prince Jefri Bolkiah de Brunei à un avocat dont il avait apprécié les services rendus dans ses affaires. L'administration fiscale avait considéré cette somme comme un revenu d'activité au titre des bénéfices non commerciaux et ordonné un redressement avec majoration. En outre, le requérant avait été poursuivi pour fraude fiscale et avait été relaxé en appel. L'instruction ayant été close avant la décision du juge pénal, il produit une note en délibéré devant le juge de l'impôt rapportant cette circonstance nouvelle de fait et de droit. Le juge d'appel n'a pas tenu compte de cette note et l'arrêt ainsi rendu a été irrégulier, alors même que cet arrêt n’était pas revêtu à l’égard du juge de l’impôt de l’autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal. Ceci constituait une circonstance nouvelle au regard de la jurisprudence ainsi dégagée par la section du contentieux.