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Conseil d'État, 387190, Stade toulousain

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Conseil d'État, 387190, Stade toulousain
Conseil d’État
25 novembre 2015


2ème/7ème SSR – S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby – 387190


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 janvier et le 9 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir, la décision de la Ligue nationale de rugby (LNR) du 15 juillet 2014 définissant les modalités d’application de la règle de limitation du nombre de matches définie par la convention conclue le 19 décembre 2013 entre la Fédération française de rugby (FFR) et la LNR, ainsi que la décision implicite refusant de retirer cette décision ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en date des 8 et 9 septembre 2014 en tant qu’elle a complété le point 2.2 du règlement relatif aux modalités d’application du dispositif relatif à la limitation du nombre de matches applicables au « Groupe XV de France » ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avenant n° 1 à la convention conclue entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, conclu le 18 décembre 2014 en tant qu’il modifie l’article 1-1.1 de l’annexe 1 à la convention du 19 décembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’État, de la Ligue nationale de rugby et de la Fédération française de rugby le versement d’une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code du sport ;
  • le code de justice administrative ;

Motifs

Sur les dispositions applicables :

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports » ; qu’aux termes de l’article L. 131-15 du même code : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 131-16 de ce code, les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; que, selon le premier alinéa de l’article L. 231-5 du code du sport : « Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent » ;

2. Considérant que selon l’article L. 132-1 du code du sport : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. / Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération » ;

3. Considérant qu’en vertu de l’article R. 132-1 du code du sport : « Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : / 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu’elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu’elle définit, leurs conditions d’organisation et celles de la participation des sportifs » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 132-9 du code du sport : « Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l’article R. 132-11 » ; que l’article R. 132-10 énumère les matières qui relèvent de la compétence de la fédération, au nombre desquelles figure : « 7° La sélection et la gestion des équipes portant l’appellation d’"Equipe de France" « ; que l’article R. 132-11 prévoit que : « La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes : / (…) 3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l’appellation d’“Equipe de France” » ;

Sur le litige :

4. Considérant que la Fédération française de rugby, fédération délégataire, et la Ligue nationale de rugby, créée en 1998 par la fédération, ont déterminé, par convention signée le 19 décembre 2013, les conditions dans lesquelles est déléguée à la ligue l’organisation des championnats de France de rugby professionnels de 1ère et de 2ème divisions ; que l’article 11 de cette convention, relatif au programme des équipes nationales et aux conditions de mise à disposition des joueurs, renvoie à une annexe 1 les conditions dans lesquelles les joueurs sous contrat avec un club professionnel membre de la ligue sont mis à disposition de la fédération lorsqu’ils sont sélectionnés en équipe nationale ; que l’article 1er de l’annexe 1 prévoit que la fédération établit, pour chaque saison, une liste de trente joueurs susceptibles d’être sélectionnés en équipe de France et édicte les « dispositions particulières » qui s’appliquent à la « gestion de leur saison afin de favoriser la compétitivité de l’équipe de France », au nombre desquelles figure une limitation du nombre de rencontres susceptibles d’être disputées au cours d’une saison ; que le paragraphe 1.1 de cet article 1er précise les conditions dans lesquelles est constitué le groupe des joueurs concernés et fixe, en principe, à trente le nombre maximum de rencontres susceptibles d’être disputées par ces joueurs, sous réserve des aménagements dans le décompte et des dérogations qu’il prévoit ; que le paragraphe 1.2 du même article précise les conditions d’application des règles fixées au paragraphe 1.1 pour les saisons 2013/2014 à 2016/2017 ; que, par décision du 17 avril 2015, le Conseil d’État, statuant au contentieux a rejeté la requête présentée par la société S.A.S.P. Stade Toulousain qui demandait l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l’article 1er et du b) de l’article 3.1.3 de l’annexe I de cette convention ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Fédération française de rugby a établi, le 28 mai 2014, la liste des trente joueurs susceptibles d’être sélectionnés en équipe de France pour la saison 2014/2015 ; que cette liste a été modifiée le 14 août 2014 afin de remplacer un joueur blessé au mois de juin 2014 au cours de la tournée de l’équipe de France ;

6. Considérant que le comité directeur de la Ligue nationale de rugby a, le 15 juillet 2014, adopté un règlement fixant les « modalités d’application » du dispositif de limitation du nombre de matches pour la saison 2014/2015 des joueurs du « Groupe XV de France » ; que le comité directeur de la Ligue, par une décision des 8 et 9 septembre 2014, a complété ce règlement, pour préciser que, dans le cas où un joueur intègre le « Groupe XV de France » au plus tard le 14 août 2014, « seuls les matches amicaux disputés après la communication par la FFR de son intégration dans le Groupe [sont] pris en compte » ; que la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby ont conclu, le 18 décembre 2014, un avenant n° 1 à la convention du 19 décembre 2013, ayant notamment pour objet de modifier les dispositions du paragraphe 1.1 de l’article 1er de l’annexe 1 à cette convention, en supprimant l’indication selon laquelle la Fédération publie chaque saison « avant la tournée du mois de juin » la liste des joueurs du « Groupe XV de France » et en précisant que, dans le cas où un joueur intègre le groupe après la tournée du mois de juin et avant le début du championnat, seuls les matches amicaux disputés après la communication par la fédération de sa désignation dans la liste sont pris en compte ;

7. Considérant que le Stade Toulousain demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité directeur de la Ligue du 15 juillet 2014, du refus de la retirer, de la décision du comité directeur de la Ligue des 8 et 9 septembre 2014 et de l’avenant n° 1 à la convention du 19 décembre 2013, en tant que ces actes portent sur les règles relatives au nombre de rencontres susceptibles d’être disputées par les joueurs désignés pour faire partie du « Groupe XV de France » ;

Sur les décisions du comité directeur de la Ligue nationale de rugby :

8. Considérant qu’il résulte des dispositions réglementaires du code du sport précédemment citées, prises sur le fondement de l’article L. 132-1 de ce code, qu’il appartient à la convention prévue par l’article R. 132-9 de préciser les conditions dans lesquelles une fédération délégataire et la ligue professionnelle qu’elle a créée exercent en commun les compétences mentionnées à l’article R. 132-11 ; qu’au nombre de ces compétences communes figure la détermination des conditions dans lesquelles les sportifs exerçant leur activité dans des clubs affiliés à la ligue sont mis à disposition des équipes nationales, dont la sélection et la gestion relèvent de la compétence de la fédération ; qu’il s’ensuit que la détermination de ces conditions ne peut résulter de décisions prises unilatéralement par la ligue professionnelle, mais relève des compétences communes devant être exercées par la voie de la convention prévue par l’article R. 132-9 ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le paragraphe 1.1 de l’article 1er de l’annexe 1 à la convention conclue le 19 décembre 2013 entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby prévoyait que « seuls les 30 joueurs figurant dans la liste du groupe « XV de France » publiée avant le départ en tournée [sont] concernés par [la] limitation du nombre de matches » ; que le paragraphe 2.1 de l’article 2 du règlement fixant les modalités d’application du dispositif de limitation du nombre de matches pour la saison 2014/2015 des trente joueurs du « Groupe XV de France » », adopté par le comité directeur de la Ligue nationale de rugby le 15 juillet 2014, a modifié la portée de cette règle en indiquant que seront concernés par la limitation du nombre de rencontres les joueurs figurant sur la liste initiale, publiée avant le départ pour la tournée du mois de juin, ou sur une liste rectificative ayant été modifiée entre cette date et le 14 août 2014 ; que la délibération de la Ligue des 8 et 9 septembre 2014 a entendu ajouter des dispositions au règlement adopté le 15 juillet 2014, en précisant que, dans le cas où un joueur intègre le « Groupe XV de France » au plus tard le 14 août 2014, seuls les matches amicaux disputés après l’intégration dans le groupe sont pris en compte ;

10. Considérant que les modifications ainsi apportées aux règles fixées par la convention du 19 décembre 2013, qui affectent les conditions dans lesquelles les joueurs des clubs professionnels sélectionnés en équipe de France peuvent participer aux compétitions professionnelles organisées par la Ligue nationale de rugby au cours de la saison 2014/2015, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que le Stade Toulousain, qui justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces décisions, est recevable à demander leur annulation ; qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dispositions attaquées des décisions du comité directeur de la Ligue, en ce qu’elles modifient les règles fixées par la convention du 19 décembre 2013, sont entachées d’incompétence pour avoir été adoptées, non par la Ligue et la Fédération agissant conjointement, mais par la Ligue seule ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la S.A.S.P. Stade Toulousain est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de ces décisions qu’elle conteste ;

Sur l’avenant n° 1 à la convention du 19 décembre 2013 :

11. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, la détermination des conditions dans lesquelles les sportifs exerçant leur activité dans des clubs affiliés à la Ligue sont mis à disposition de l’équipe de France relève des compétences devant être exercées en commun par la Fédération et la Ligue dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 132-9 du code du sport ; que c’est, par suite, sans incompétence ni méconnaissance des articles R. 132-9 et R. 132-11 du code du sport que l’avenant n° 1 à la convention du 19 décembre 2013 conclu entre la Fédération et la Ligue a pu modifier les règles fixées par la convention initiale ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées de l’avenant n° 1 à la convention du 19 décembre 2013 se bornent à modifier, sur des points de portée limitée relatifs notamment au décompte du nombre de matches auxquels est susceptible de participer un joueur ayant rejoint le « Groupe XV de France » après la tournée du mois de juin et avant le début du championnat, les modalités d’application des règles initialement fixées par la convention du 19 décembre 2013 ; que ces modifications ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au principe d’égalité, au principe de libre accès aux compétitions sportives, ou aux principes de libre concurrence, de libre circulation des personnes et de libre prestation de services ; qu’en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de l’International Rugby Board ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

14. Considérant, enfin, que l’article R. 132-17 du code du sport prévoit que : « La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’avenant n° 1 à la convention du 19 décembre 2013 a été approuvé par les assemblées générales de la Fédération française de rugby et de la Ligue nationale de rugby qui se sont tenues, respectivement, les 21 novembre et 18 décembre 2014 ; qu’il a été approuvé par le ministre chargé des sports le 20 janvier 2015 ; qu’il ne résulte d’aucune stipulation de l’avenant, dont l’article 4 indique qu’il prend effet à compter de son approbation par le ministre chargé des sports, que les règles fixées par cet avenant seraient entachées de rétroactivité illégale ;

15. Considérant, au demeurant, qu’eu égard à la teneur des modifications apportées, lesquelles conduisent à ne pas comptabiliser certains matches dans le nombre de rencontres susceptibles d’être disputées au cours de la saison, les règles issues de l’avenant ont vocation à régir les situations non définitivement constituées à la date d’entrée en vigueur de l’avenant ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Stade Toulousain est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juillet 2014 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby adoptant le « règlement fixant les modalités d’application du dispositif de limitation du nombre de matches pour la saison 2014/2015 des trente joueurs du « Groupe XV de France », ainsi que le refus implicite de retirer ce règlement, et de la décision du comité directeur de la Ligue nationale de rugby des 8 et 9 septembre 2014, en tant que ces décisions modifient les règles fixées par la convention du 19 décembre 2013 ; qu’en revanche, le Stade Toulousain n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avenant conclu le 18 décembre 2014 entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby ;

17. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Stade Toulousain, la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : Les décisions du comité directeur de la Ligue nationale de rugby du 15 juillet 2014 et des 8 et 9 septembre 2014, ainsi que le refus de retirer la décision du 15 juillet 2014, sont annulés, en tant que ces décisions modifient les règles fixées par la convention du 19 décembre 2013 relatives à la limitation du nombre de rencontres susceptibles d’être disputées par les joueurs du « Groupe XV de France ».

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de rugby et par la Ligue nationale de rugby au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Stade Toulousain, à la Fédération française de rugby et à la Ligue nationale de rugby. Copie en sera adressée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Résumé

SPORT

Joueurs jouant en équipe nationale. – Pouvoir d'une ligue sportive pour limiter le nombre de match par saison de ces joueurs. – Incompétence. il résulte des dispositions réglementaires du code du sport des articles R. 132-1, R. 132-99 et R. 132-11 prises sur le fondement de l’article L. 132-1 de ce code, qu’il appartient à la convention prévue par l’article R. 132-9 de préciser les conditions dans lesquelles une fédération délégataire et la ligue professionnelle qu’elle a créée exercent en commun les compétences mentionnées à l’article R. 132-11. Au nombre de ces compétences communes figure la détermination des conditions dans lesquelles les sportifs exerçant leur activité dans des clubs affiliés à la ligue sont mis à disposition des équipes nationales, dont la sélection et la gestion relèvent de la compétence de la fédération. Il s’ensuit que la détermination de ces conditions ne peut résulter de décisions prises unilatéralement par la ligue professionnelle, mais relève des compétences communes devant être exercées par la voie de la convention prévue par l’article R. 132-9.

Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la LNR a limité notamment le nombre de match des joueurs figurant dans le groupe « XV de France X. Les dispositions attaquées des décisions du comité directeur de la Ligue, en ce qu’elles modifient les règles fixées par la convention du 19 décembre 2013, sont entachées d’incompétence pour avoir été adoptées, non par la Ligue et la Fédération agissant conjointement, mais par la Ligue seule.


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