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Conseil d'État - 183545

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Conseil d'État - 183545
Conseil d'État
15 mars 1999


Anonyme
2ème/6ème SSR - Mme D. - 183545


M. Patrick Hubert, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requête de Mme D., qui demande que le Conseil d'État annule l'arrêt du 12 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'arrêté du 29 mars 1991 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant l'abaissement d'échelon, pour motif disciplinaire, de Mme D., ainsi que sa mutation de Muret à Nîmes dans l'intérêt du service, et a rejeté la demande formée par Mme D. devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
  • Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la loi du 3 août 1995 ; la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 ; l'ordonnance nº 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret nº 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi nº 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi

CONSIDERANT que Mme D., sur le recours de laquelle le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 mars 1991 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, avait prononcé sa rétrogradation pour faute disciplinaire et sa mutation dans l'intérêt du service, a défendu à l'appel formé par le ministre contre ce jugement ; que, dans un mémoire enregistré le 25 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme D., se fondant sur l'intervention d'un nouvel arrêté du garde des sceaux, postérieur à l'introduction par celui-ci dudit appel, a soutenu que la cour devait décider qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cet appel ; que, par l'arrêt attaqué, la cour, qui a d'ailleurs visé ledit mémoire et analysé le moyen tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé, qui y était contenu, n'a pas répondu à ce moyen et, faisant droit aux conclusions de l'appel, a annulé le jugement attaqué et rejeté la demande de Mme D. dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1991 ; qu'elle a ainsi omis de répondre au moyen susénoncé de Mme D., laquelle est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt, en date du 12 septembre 1996 ;

Cons. qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel du Garde des sceau, ministre de la justice contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 1994 annulant son arrêté du 29 mars 1991 portant rétrogradation de Mme D.

Cons., d'une part, que si le garde des sceaux, ministre de la justice a, ainsi qu'il y était tenu, tiré les conséquences du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 1994 annulant la sanction infligée à Mme D., cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel formé par le ministre contre ce jugement ;

Cons., d'autre part, qu'eu égard aux effets qui s'attachent respectivement à l'amnistie d'une sanction et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction, l'appel contre le jugement annulant la mesure de rétrogradation de Mme D. n'est pas devenu sans objet du fait de l'intervention de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme D. devant le tribunal administratif de Toulouse

Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre, que la sanction infligée à Mme D. ait été notifiée à l'intéressée avec la mention des voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme D. au tribunal administratif de Toulouse serait tardive ;

Sur la légalité de la sanction de rétrogradation

Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D., infirmière affectée au centre de détention de Muret, a refusé de se rendre auprès d'un détenu victime d'un malaise et qui devait décéder par la suite ; que Mme D. se prévaut de consignes selon lesquelles le déplacement des infirmières en zone de détention exige, pour des raisons de sécurité, l'accompagnement d'un membre du personnel de surveillance ; que si l'attitude qu'elle a ainsi adoptée était constitutive d'une faute, il ressort du dossier qu'eu égard à l'incertitude relative aux règles applicables à cet égard audit centre de détention, au fait que Mme D. a immédiatement fait appel au service médical d'urgence et qu'il n'est pas soutenu qu'aucun surveillant n'était disponible pour l'accompagner, le ministre, dans les circonstances de l'espèce, a fait une appréciation manifestement erronée du comportement de Mme D. en prononçant à son encontre la mesure de rétrogradation qu'elle conteste ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction

Cons. que l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de Mme D. implique nécessairement la reconstitution de carrière de l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction, que Mme D. est recevable à demander en appel, tendant à ce que l'État procède à cette reconstitution dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application de la loi du 20 juillet 1991

Cons. qu'en application des dispositions de l'article 75-I de ladite loi, il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D. la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens...(annulation de l'arrêt attaqué ; rejet du recours du garde des sceaux, ministre de la justice dirigé contre le jugement du tribunal administratif du 31 janvier 1994 ; injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de carrière de Mme D. dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'État ; condamnation de l'État à verser 12 000 F à Mme D. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; rejet du surplus des conclusions de Mme D.)

Résumé

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS 

DISCIPLINE. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation. Existence, eu égard aux circonstances de l'espèce. Infirmière affectée dans un centre de détention ayant refusé de se rendre auprès d'un détenu victime d'un malaise. Prise en compte de l'absence de surveillant et de l'appel du SAMU par l'infirmière.

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