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Conseil d'État - 284870

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Conseil d'État - 284870
Conseil d’État
11 juin 2007


5ème SS - Anne-Marie A. - 284870


M. Didier Chauvaux, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mme Anne-Marie A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’illégalité de la décision du 13 décembre 1999 portant annulation de son permis de conduire ;
  2. réglant l’affaire au fond, de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
  3. de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si Mme A ne justifiait, lors de l’introduction le 9 mars 2001 de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce que l’État soit condamné à réparer le préjudice résultant de l’invalidation de son permis de conduire, d’aucune décision lui refusant l’indemnité sollicitée, elle a saisi le préfet des Bouches du Rhône le 28 juin 2001 d’une demande tendant au versement de dommages intérêts, demande qui a été rejetée par une décision expresse du 4 juillet 2001 que Mme A a transmis au tribunal administratif le 9 juillet 2001 en indiquant que cette décision liait le contentieux ; que par suite, en jugeant, pour confirmer l’irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à la demande de la requérante, que Mme A n’avait pas « formulé de conclusions additionnelles à sa demande initiale » et ne pouvait être regardée comme ayant régularisé sa demande en cours d’instance, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué et, sur le fondement de l’article L. 761-1, du code de justice administrative à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État ;…(Annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 31 janvier 2005 ; renvoi de l’affaire devant cette même cour.)