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Conseil d’État, 03918 Omont

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Conseil d’État, 03918 Omont
Conseil d’État
7 juillet 1978


1ère/4ème SSR – Omont – 03918


Mme Hagelsteen, commissaire du gouvernement


Introduction

Publié au recueil Lebon

Décision

Visas

Vu l’ordonnance en date du 12 juillet 1976 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’État la requête du sieur X… enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 août 1975 ;

Vu la requête présentée par le sieur X…, professeur à l’Université Paris VII, demeurant à Verrières-le-Buisson Essonne , …, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 20 juillet 1976 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande tendant au reversement de retenues effectuées sur son traitement pour fait de grève.

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 ;

Vu la loi du 29 juillet 1961 et le décret du 6 juillet 1962 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Motifs

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Président de l’Université Paris VII ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, « le traitement exigible après service fait conformément à l’article 22, premier alinéa, de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent », c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle en vertu du décret du 6 juillet 1962 relatif à la liquidation des traitements des personnels de l’État ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment des attestations du Président de l’Université Paris VII, et en l’absence de toute justification contraire produite par le requérant, que ce dernier doit être regardé comme n’ayant pas accompli ses obligations de service dans cet établissement pendant la grève qui a eu lieu du 25 octobre au 6 novembre 1974

Considérant, d’autre part, qu’en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant d’opérer des retenues sur son traitement pour la période entre le 25 octobre et le 6 novembre 1974, puis en refusant de rapporter cette décision, l’autorité administrative aurait commis soit une erreur de fait, en estimant qu’il y avait absence de service fait, soit une erreur de droit, en tenant compte, à l’intérieur de cette période, des journées, fériées ou non, durant lesquelles il n’avait aucun service à assurer ;

DÉCIDE

Article 1er - La requête du sieur X… est rejetée.

Résumé

Fonction publique – Rémunération – Grève

En cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir


Commentaire

L'arrêt du Conseil d'État pose le principe du précompte des journées de grève entrecoupée de journées non travaillée. Selon la Haute juridiction, ces dernières doivent être considérées comme des journées de grève en l'absence de toute justification contraire produite par le requérant, que ce dernier doit être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service. Ainsi, les agents qui font grève un vendredi et un lundi et ne travaillant pas les samedi et dimanche, doit être considéré comme gréviste durant ces quatre jours.

Il en va différemment, si l'agent était en congé d'affaire entre deux journées de grève, par un arrêt du 27 juin 2008. Cette solution abandonne partiellement la solution retenue par l'arrêt Omont.

Bien que certaines juridictions inférieures admettent les retenues pour grève jusqu'à la reprise du travail, ceci ne résiste pas à l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 qui dispose notamment : « II n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (…) » Il en résulte, par voie de conséquence, que pendant les jours de repos, le fonctionnaire n'effectue pas ses heures de service. Ainsi, il ne peut être constaté d'absence de service fait.