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Conseil d’État, 03918 Omont/Commentaire : Différence entre versions

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Il en va différemment, si l'agent était en congé d'affaire entre deux journées de grève, par un [[Conseil d’État - 305350|arrêt du 27 juin 2008]]. Cette solution abandonne partiellement la solution retenue par l'arrêt Omont.
 
Il en va différemment, si l'agent était en congé d'affaire entre deux journées de grève, par un [[Conseil d’État - 305350|arrêt du 27 juin 2008]]. Cette solution abandonne partiellement la solution retenue par l'arrêt Omont.
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Bien que certaines juridictions inférieures admettent les retenues pour grève jusqu'à la reprise du travail, ceci ne résiste pas à l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 qui dispose notamment : <span class="relief">« II n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie <u>de ses heures de service</u> (…) »</span> Il en résulte, par voie de conséquence, que pendant les jours de repos, le fonctionnaire n'effectue pas ses heures de service. Ainsi, il ne peut être constaté d'absence de service fait.

Version actuelle en date du 2 janvier 2022 à 20:31

L'arrêt du Conseil d'État pose le principe du précompte des journées de grève entrecoupée de journées non travaillée. Selon la Haute juridiction, ces dernières doivent être considérées comme des journées de grève en l'absence de toute justification contraire produite par le requérant, que ce dernier doit être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service. Ainsi, les agents qui font grève un vendredi et un lundi et ne travaillant pas les samedi et dimanche, doit être considéré comme gréviste durant ces quatre jours.

Il en va différemment, si l'agent était en congé d'affaire entre deux journées de grève, par un arrêt du 27 juin 2008. Cette solution abandonne partiellement la solution retenue par l'arrêt Omont.

Bien que certaines juridictions inférieures admettent les retenues pour grève jusqu'à la reprise du travail, ceci ne résiste pas à l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 qui dispose notamment : « II n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (…) » Il en résulte, par voie de conséquence, que pendant les jours de repos, le fonctionnaire n'effectue pas ses heures de service. Ainsi, il ne peut être constaté d'absence de service fait.