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Conseil d’État, 303168

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Conseil d’État, 303168


Section du contentieux – Albert A… – 303168


Mme Julie Burguburu, rapporteur public



Visas

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Albert A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à son appel tendant à l’annulation du jugement du 6 décembre 2000 du président délégué du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du président du tribunal de grande instance de Lyon refusant de lui communiquer les tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999 et à ce qu’il soit enjoint audit président de lui communiquer ces documents, d’autre part, à la suppression de certains passages du mémoire du président du tribunal, enfin, à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de ses demandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision implicite de rejet en date du 1er avril 2000 du président du tribunal de grande instance de Lyon, faisant suite à l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 28 février 2000, de sa demande de communication des tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999 ; que par un jugement en date du 6 décembre 2000, le tribunal a rejeté la demande de M. A dirigée contre cette décision ; que par un arrêt du 11 avril 2006, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement et ordonné la suppression de certains passages dans les mémoires des parties ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’appel ;

Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue, en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l’issue de cette procédure ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction, issue de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de la décision attaquée, les documents administratifs, définis alors par son article 1er, et détenus, notamment, par l’État, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ; que sont considérés comme documents administratifs selon l’article 1er : « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l’exception des avis du Conseil d’État et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d’informations non nominatives. » ;

Considérant que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de document administratif pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant que les tableaux mensuels des assesseurs des quatre chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Lyon pour la période de septembre à décembre 1999, dont M. A a demandé la communication, déterminent la composition de la juridiction pendant cette période ; qu’ils se rattachent ainsi à la fonction de juger dont le tribunal est investi ; qu’en conséquence, ils n’ont pas le caractère de document administratif et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant que, si la cour administrative d’appel a fait application des dispositions de cette loi dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000, alors que les modifications apportées par cette dernière loi n’étaient pas encore en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, cette erreur est sans incidence sur le sens de sa décision ; qu’il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s’est fondée, par celui de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

DÉCIDE

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.