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Conseil d’État, 310588 : Différence entre versions

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Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de La Poste le versement à la Fédération Syndicale SUD-PTT de la somme de 1 000 euros ;
 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de La Poste le versement à la Fédération Syndicale SUD-PTT de la somme de 1 000 euros ;
  
Considérant en revanche qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Fédération Syndicale SUD-PTT le versement d’une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens… ''(Annulation de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 du président du conseil d’administration de La Poste ; condamnation de cette dernière à verser à la Fédération Syndicale SUD-PTT)''
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Considérant en revanche qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Fédération Syndicale SUD-PTT le versement d’une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens… ''(Annulation de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 du président du conseil d’administration de La Poste ; condamnation de cette dernière à verser à la Fédération Syndicale SUD-PTT la somme de {{formatnum:1000}} €.)''
  
  
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Version actuelle en date du 16 janvier 2010 à 16:58

Conseil d’État, 310588
Conseil d’État
18 décembre 2009


2ème SS – Fédération syndicale SUD-PTT – 310588


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Visas

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par la FÉDÉRATION SYNDICALE SUD (Solidaire, Unitaires, Démocratiques)-PTT, sont le siège est 25-27, rue des Envierges à Paris (75020) ; la Fédération Syndicale SUD-PTT demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 de La Poste relative à la nature et aux modalités de l’examen professionnel mis en œuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels (RAP) ;
  2. d’annuler le paragraphe 54 de la décision n° 256-01 du 13 septembre 2007 de La Poste relative à la mise en œuvre de la promotion des fonctionnaires ;
  3. de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; les décrets n° 2007-1330, 2007-1331, 2007-1332 et 2007-1333 du 10 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que la requête de la Fédération Syndicale SUD-PTT tend à l’annulation de la décision n° 256-03 de La Poste du 13 septembre 2007 relative à la nature et aux modalités de l’examen professionnel mis en œuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels et du paragraphe 54 de la décision n° 256-01 de La Poste du même jour relative à la mise en œuvre de la promotion des fonctionnaires, dont les dispositions prévoient les modalités de publication des résultats de cet examen ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Considérant que, contrairement à ce que soutient La Poste, les décisions attaquées font grief aux agents dont le syndicat requérant a pour objet de défendre les intérêts ; que celui-ci a, par suite, intérêt pour agir ;

Considérant que la secrétaire générale du syndicat, Mme A, a été régulièrement habilitée à agir en justice au nom de la Fédération Syndicale SUD-PTT, conformément à l’article 9 des statuts du syndicat ; qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération la mandatant pour saisir la juridiction administrative a été acquise selon les règles de majorité fixées par l’article 11 des statuts ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de Mme A ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision ;

Considérant qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dont l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit l’application à l’ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d’État peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ; que les décrets du 10 septembre 2007 relatifs aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste, au corps des cadres professionnels de La Poste, au corps des agents techniques et de gestion de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste, comportent un article qui prévoit que le recrutement peut avoir lieu par la voie d’un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste ; que ces décrets prévoient en outre, d’une part, que cet examen peut être organisé, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d’épreuves et, d’autre part, que les règles d’organisation générale de ces examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d’administration de La Poste ;

Considérant que l’article 1er de la décision n° 256-03 contestée énonce que : « L’examen professionnel mis en œuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels (…) consiste en l’examen par le jury d’un dossier destiné à apprécier les mérites du candidat à l’examen » ; que l’article 2 de la même décision précise que les éléments du dossier devant être produits par le candidat comprennent notamment ses deux derniers dossiers d’appréciation annuelle et l’avis émis par le responsable d’établissement ou son représentant sur les acquis professionnels du candidat ; que, toutefois, les dispositions des décrets du 10 septembre 2007 n’autorisaient pas La Poste à prévoir que l’examen professionnel se résumerait à une sélection sur dossier, un tel mode d’examen ne pouvant être assimilé ni à une épreuve ni à une sélection sur titre ou sur travaux ; qu’il résulte de ce qui précède que la Fédération Syndicale SUD-PTT est fondée à demander l’annulation de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 ;

Sur la légalité du paragraphe 54 de la décision n° 256-01 du 13 septembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l’examen professionnel mis en place par les décrets statutaires ne correspond pas à un concours ; que, par conséquent, la publication de la liste des lauréats n’a pas à être présentée par ordre de mérite ; que la circonstance que les sélections mises en œuvre par La Poste au cours des deux dernières années s’apparenteraient, compte tenu de leurs modalités, à des concours ne saurait entacher la légalité des actes sur la base desquels elles ont été organisées ; que la Fédération Syndicale SUD-PTT n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation du paragraphe 54/1 de cette décision, aux termes duquel : La liste des lauréats est publiée par ordre alphabétique ;

Considérant, en second lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de solliciter l’avis des commissions administratives paritaires de La Poste sur les candidats qui ne sont pas sélectionnés par un jury d’un examen professionnel et ne sont pas, par conséquent, susceptibles de faire l’objet d’un recrutement ou d’un avancement ; qu’en particulier, les statuts applicables aux fonctionnaires de La Poste se bornent à prévoir que l’avis des commissions administratives paritaires ne sera sollicité, lors de certains avancements, que sur la liste élaborée par le jury ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le paragraphe 54/2 de la décision attaqué serait illégal faute de prévoir une telle consultation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des dispositions qu’il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de La Poste le versement à la Fédération Syndicale SUD-PTT de la somme de 1 000 euros ;

Considérant en revanche qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Fédération Syndicale SUD-PTT le versement d’une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens… (Annulation de la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 du président du conseil d’administration de La Poste ; condamnation de cette dernière à verser à la Fédération Syndicale SUD-PTT la somme de 1 000 €.)