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Conseil d’État, 323354

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Conseil d’État, 323354
Conseil d’État
29 mars 2010


Section du contentieux – Société Global Equities et autres – 323354


M. Mattias Guyomar, rapporteur public



Visas

Vu, 1° sous le n° 323354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2008 et 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Patrick B, demeurant … ; M. B demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2008 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 1 million d’euros et a ordonné la publication de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 323488, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, dont le siège est 23 rue Balzac à Paris Cedex 08 (75406) ; la société demande au Conseil d’État d’annuler la décision du 4 novembre 2008 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 1 million d’euros, avec publication de la décision ;


Vu, 3° sous le n° 323491, la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Gilles A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État d’annuler la décision du 4 novembre 2008 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 60 000 euros, avec publication de la décision ;


Vu, 4° sous le n° 324395, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la SOCIETE GLOBAL GESTION, dont le siège est 47 avenue Georges V à Paris (75008) ; la société demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2008 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 60 000 euros et a ordonné la publication de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que les requêtes sont dirigées contre la même décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 4 novembre 2008 sanctionnant chacun des requérants pour des manquements commis entre 1999 et 2001 à l’égard de la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN), client des sociétés GLOBAL EQUITIES et GLOBAL GESTION, dont MM B et A étaient dirigeants ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le collège de l’Autorité des marchés financiers a notifié les griefs aux intéressés le 11 février 2004, soit, conformément aux dispositions de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, avant que la commission des sanctions désigne un rapporteur ; qu’en effet, si la désignation du premier rapporteur comporte la date du 5 février 2004, il résulte tant de la rédaction de cette décision que de sa cote dans les archives de l’Autorité des marchés financiers qu’il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle ; que, par suite, le moyen tiré par M. B et la société GLOBAL GESTION de ce que l’irrégularité de la notification des griefs faisait obstacle à ce que, après l’annulation de sa première décision par le Conseil d’État le 27 juillet 2007, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à l’encontre des requérants sans avoir, au préalable, engagé une nouvelle procédure de notification des griefs, ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des articles R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier, le rapporteur procède à toutes diligences utiles , peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile , consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport et présente ce rapport lors de l’audience publique au cours de laquelle est examinée l’affaire ; que, d’une part, l’appréciation à laquelle procède le rapporteur sur l’utilité d’entendre une personne comme témoin, comme le contenu et les conclusions de son rapport sont, en principe, dépourvus d’incidence sur la légalité de la décision de la commission des sanctions, le rapport du rapporteur n’étant qu’un des éléments du dossier au vu desquels la commission se prononce ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que le nouveau rapporteur désigné en décembre 2007 a procédé à des diligences, auditionné les personnes mises en cause ainsi que d’autres témoins, et a rédigé un rapport dans lequel il se livre à une appréciation personnelle ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, au motif qu’il aurait sur certains points fait référence au rapport du premier rapporteur dont le Conseil d’État a estimé, par sa décision du 27 juillet 2007, que sa désignation avait conduit la commission des sanctions à méconnaître le principe d’impartialité, et partagé les analyses de celui-ci, le nouveau rapporteur aurait méconnu l’autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d’État du 27 juillet 2007, le principe d’impartialité ou les dispositions précitées du code monétaire et financier ; que les personnes mises en cause ayant eu accès à ce rapport et ayant pu présenter des observations dessus, elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant, en troisième lieu, que si l’article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que Tout accusé a droit notamment à : « (…) / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. , le droit à un procès équitable, dont cette disposition est l’un des éléments de garantie qui peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’État, n’est méconnu par l’absence d’audition d’un témoin que s’il résulte de l’instruction que cette absence d’audition a préjudicié aux droits de la défense » ; que si MM. A et B ainsi que la société GLOBAL EQUITIES reprochent au rapporteur désigné en décembre 2007 de n’avoir pas auditionné le responsable du service financier de la CRPN à l’époque des faits, cette personne avait été largement entendue dans le cadre de l’enquête préalable à la saisine de la commission des sanctions et a adressé au rapporteur plusieurs courriers ; que ses positions ont fluctué au fil de ses diverses déclarations quant à la connaissance plus ou moins grande qu’avait son institution des manquements de GLOBAL EQUITIES ; que le rapporteur disposait de nombreux autres éléments permettant d’établir les faits relatifs aux griefs notifiés ; qu’ainsi, l’absence d’audition de cette personne par le rapporteur n’a pas porté atteinte au respect des droits de la défense des requérants ; que, par ailleurs, si M. A a demandé au président de la commission des sanctions de l’AMF, après le dépôt du rapport, de faire compléter l’instruction par l’audition de deux autres témoins, il a ensuite décliné la proposition du président de la commission des sanctions d’entendre en séance ces personnes ; qu’il n’est par suite pas fondé, en ce qui concerne ces deux personnes, à invoquer la méconnaissance du droit auquel il a lui-même renoncé ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A et GLOBAL EQUITIES soutiennent que le rapporteur a méconnu les dispositions de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier et leur droit à un procès équitable en s’abstenant de demander au collège de l’Autorité des marchés financiers, comme ils l’y incitaient, de notifier des griefs à la société Asset SARL ; que, d’une part, l’article R. 621-39 laisse au rapporteur un large pouvoir d’appréciation quant à l’utilité de demander au collège de compléter les griefs ou de notifier des griefs à d’autres personnes que celles mises en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que, si la société Asset SARL a bénéficié, en vertu d’une convention conclue avec GLOBAL EQUITIES à qui elle avait apporté le client CRPN, de la rétrocession de 55 % des profits réalisés sur les opérations menées pour ce client, cette société n’a pas eu de relation directe avec la CRPN et n’a pas eu de comportement actif dans les manquements reprochés aux requérants par l’Autorité des marchés financiers ; que, par suite, la circonstance que la société Asset SARL ne se soit pas vu notifier de griefs n’est pas de nature à avoir porté atteinte au droit de M. A et de GLOBAL EQUITIES à un procès équitable ;

Considérant, en cinquième lieu, que l’article R. 621-39 du code monétaire et financier prévoit que le rapporteur peut s’adjoindre le concours des services de l’Autorité des marchés financiers ; que toutes les diligences réalisées pour l’instruction d’une affaire sont menées sous l’autorité du rapporteur, les services de l’AMF n’apportant qu’une assistance technique ; que, par suite, la circonstance qu’un membre des services de l’AMF qui avait apporté une assistance pour la défense contentieuse de la décision de sanction prononcée à l’encontre des intéressés le 6 avril 2006 ait par la suite participé à la nouvelle instruction menée à la suite de l’annulation de cette décision par le Conseil d’État n’est pas de nature à entacher d’impartialité la décision rendue par la commission des sanctions objet du présent litige ;

Considérant, en sixième lieu, que si l’article R. 621-7 du code monétaire et financier prévoit que la commission des sanctions ne peut délibérer qu’en présence de sept membres au moins lorsqu’elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu’elle statue en section , cette disposition fixe une règle de quorum et non d’imparité ; que, par suite, M. B et GLOBAL GESTION ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait irrégulière au motif qu’elle a été rendue par quatre membres de la commission ;

Sur le bien-fondé de la décision :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier : « Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’AMF (…) / S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ; qu’eu égard à la nature et à l’objet de la prescription ainsi instituée, la commission des sanctions doit vérifier, lorsqu’elle statue sur les faits dont elle a été saisie par le collège, que cette prescription triennale n’a pas été acquise ; qu’ont notamment pour effet d’interrompre la prescription, la notification des griefs aux intéressés ou leur convocation à une audience tendant à la sanction des faits poursuivis ;

Considérant que, si la décision du 6 avril 2006 de la commission des sanctions, condamnant une première fois les intéressés à des sanctions pour les mêmes griefs que ceux sanctionnés par la décision du 4 novembre 2008 objet du présent litige, a été annulée par le Conseil d’État le 27 juillet 2007, cette annulation, qui a été prononcée pour un motif tenant à l’absence d’impartialité du premier rapporteur désigné par la commission, n’a eu pour effet que d’invalider les diligences effectuées par ce rapporteur pour l’instruction de l’affaire, mais non les actes dissociables de la mission du rapporteur qui ont été accomplis par une personne n’agissant pas sous son autorité ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 2 mars 2006, par laquelle le président de la commission des sanctions a convoqué les personnes mises en cause en vue de l’audience du 6 avril 2006 qui tendait à la sanction des faits poursuivis, a été de nature à interrompre le cours de la prescription ; que par suite, le moyen tiré de ce que les faits auraient été prescrits lorsque la commission des sanctions a statué à nouveau par sa décision du 4 novembre 2008 ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne les manquements reprochés :

Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 ; / b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 » ;

Considérant que par la décision attaquée, l’Autorité des marchés financiers a retenu contre M. B, M. A et GLOBAL EQUITIES les griefs tenant à la méconnaissance des règles de bonne conduite, énoncées à l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans la rédaction applicable à l’époque des faits, reprises en substance aux article L. 533-1 et suivants du code dans sa version actuellement en vigueur, et détaillées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, en ce qu’elles prescrivent à tout prestataire de service d’investissement d’agir d’une manière honnête et loyale, en faisant prévaloir les intérêts de ses clients, et imposent des procédures d’enregistrement des ordres et de contrôle interne ; qu’il est ainsi reproché à GLOBAL EQUITIES et à ses dirigeants à l’époque des faits, MM. B et A, d’avoir appliqué en réalité des marges de trois à huit fois supérieures à celles convenues avec la CRPN et présentées à ce client pour les opérations sur actions, d’avoir prélevé des frais de courtage excessifs sur les produits financiers dits US Strips , de n’avoir pas enregistré les ordres de bourse, ni communiqué à leur client le montant des rétrocessions de commissions, ni satisfait aux obligations de contrôle interne ; qu’à l’encontre de GLOBAL GESTION a été retenu le grief tiré du défaut de mise en œuvre de moyens de contrôle interne, de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, au sens des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Considérant que, si la rémunération de GLOBAL EQUITIES pour les opérations sur actions réalisées pour la CRPN a été présentée à partir de 1997, à la demande de la CRPN qui souhaitait ainsi éviter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sous forme d’un écart de cours, et non plus sous la forme d’une commission, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette société aurait agi pour son compte propre et non pour compte de tiers, alors qu’il résulte de l’instruction que plusieurs autres éléments établissent le contraire ; qu’en effet, GLOBAL EQUITIES, qui d’ailleurs n’était pas agréée pour réaliser des opérations pour compte propre, a continué à agir en exécution d’ordres reçus de la CRPN ; qu’elle communiquait à son client le cours auquel elle prétendait avoir acheté ou vendu, de manière à faire apparaître une rémunération de 0,25 % puis 0,20 %, révélant ainsi que la réalité de sa rémunération s’assimilait à une commission, un prestataire agissant pour compte propre ne présentant habituellement pas à son client final le prix auquel il a négocié pour lui-même ; que, dès lors que GLOBAL EQUITIES a continué à agir en réalité pour compte de tiers, la règle de primauté des intérêts du client s’appliquait à cette société ; que, par suite, MM. B et A et GLOBAL EQUITIES ne sont pas fondés à soutenir que l’Autorité des marchés financiers aurait commis une erreur de droit en leur appliquant cette règle, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique en considérant que GLOBAL EQUITIES agissait pour le compte de la CRPN ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants de la CRPN ont demandé, à partir de 1997, que la rémunération des prestataires de services d’investissement agissant pour le compte de la caisse soit plafonnée à 0,25 % , puis à 0,20 % ; que si une convention formalisée faisant état d’un accord de GLOBAL EQUITIES pour un tel taux n’a pas été signée et si, en réalité, GLOBAL EQUITIES a prélevé des marges très supérieures, il n’en demeure pas moins que la société a fourni à la CRPN hebdomadairement puis mensuellement des tableaux retraçant les opérations qu’elle avait réalisées pour cette institution et faisant apparaître un écart de cours équivalent à 0,25 %, puis 0,20 % pour chacune des opérations ; que dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas été convenu entre GLOBAL EQUITIES et la CRPN d’appliquer un taux de rémunération équivalent à 0,25 puis à 0,20 %, quand bien même cet accord a été contourné par GLOBAL EQUITIES ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que GLOBAL EQUITIES a prélevé, pour les opérations sur actions, des marges très supérieures à celles que les dirigeants de la CRPN souhaitaient verser à ses prestataires de services d’investissement ; que, par ailleurs, les comparaisons effectuées au cours de l’enquête préalable à la saisine de la commission des sanctions, pour les opérations sur actions et pour les opérations sur US Strips, faisant apparaître l’excès de commissionnement de GLOBAL EQUITIES par rapport à la plupart des autres prestataires, ne sont pas utilement contestées ; que la circonstance que M. B aurait exercé un conseil permanent pour la CRPN ne suffit pas à justifier les sur-commissionnements prélevés par GLOBAL EQUITIES ; que, par suite, les moyens dirigés contre l’appréciation portée par la commission des sanctions sur le caractère excessif des marges prélevées par GLOBAL EQUITIES sur la CRPN doivent être écartés ;

En ce qui concerne les sanctions prononcées :

Considérant que l’article L. 622-16 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que les sanctions applicables aux prestataires de services d’investissement financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif ainsi qu’une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que, selon l’article L. 622-17 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les sanctions applicables aux personnes placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d’investissement financiers sont l’avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle ainsi qu’une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60 000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés ;

S’agissant de la sanction prononcée contre M. B :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction que GLOBAL EQUITIES a prélevé sur la CRPN un excédent de commissionnement ; qu’il résulte de l’instruction que cet excédent est de l’ordre de 2,76 M euros pour les opérations sur actions et entre 1,33 et 1,89 M euros pour les opérations sur US Strips ; qu’en indiquant que la société Asset a bénéficié de la rétrocession de 55 % des profits réalisés par GLOBAL EQUITIES sur la CRPN, et que M. B, en sa qualité de président et détenteur du capital de la société Asset, devait être regardé comme bénéficiaire des profits réalisés par elle, la commission des sanctions a suffisamment motivé sa décision ; que M. B étant détenteur du capital de la SARL Asset, dont les statuts lui permettaient d’y disposer du pouvoir de décision, la commission des sanctions n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en assimilant à des profits personnels de M. B ceux retirés par Asset des opérations réalisées pour la CRPN ;

S’agissant la sanction prononcée contre GLOBAL EQUITIES :

Considérant, en premier lieu, qu’en application du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, la commission des sanctions peut infliger une sanction aux personnes morales, notamment les prestataires de services d’investissement, pour les manquements à leurs obligations professionnelles, que ceux-ci aient été commis par les dirigeants ou par des préposés de cette personne morale ; que si M. B, alors président de GLOBAL EQUITIES, a eu une responsabilité personnelle déterminante dans les manquements commis par cette société, elle n’exonère pas cette personne morale de sa responsabilité propre en tant que prestataire ayant, pendant plusieurs années et avec la coopération de plusieurs collaborateurs, manqué au respect de règles de bonne conduite et à la mise en place de contrôles appropriés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le montant des profits au sens de l’article L. 621-16 dans sa version applicable au litige, désormais repris en substance au III de l’article L. 621-15, s’entend, pour la détermination du plafond de la sanction susceptible d’être infligée, du surcroît de recettes réalisé par un prestataire du fait des manquements sanctionnés, et non du résultat comptable, la commission des sanctions peut, dans la sanction qu’elle prononce effectivement à l’encontre d’un prestataire, tenir compte de la situation financière et comptable de celui-ci ; que le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise la commission des sanctions dans la détermination des profits réalisés ne peut, dès lors, qu’être écarté ; qu’eu égard aux sur-commissionnements retirés par GLOBAL EQUITIES de ses opérations pour la CRPN et qui sont, en cumulant ceux sur actions et sur US Strips et en tenant compte du partage avec Asset, de l’ordre de 1,5 M euros, la commission des sanctions n’a méconnu ni le plafond légalement applicable à l’époque des faits en cas de profit, ni le principe de proportionnalité des peines, ni la situation de la société sanctionnée en fixant à 1 M euros la sanction infligée à GLOBAL EQUITIES ;

Considérant, en troisième lieu, que les dirigeants actuels de GLOBAL EQUITIES contestent la décision de publication de la sanction en faisant valoir que les faits sont anciens, que la procédure a été longue et a déjà donné lieu à la publication des précédentes décisions, que la mise en ligne sur le site internet de l’AMF donne une diffusion particulièrement large à cette sanction ; que toutefois, eu égard, d’une part, à l’intérêt général qui s’attache au bon fonctionnement du marché, à la protection des épargnants et à la transparence des opérations et, d’autre part, au fait que la décision indique précisément les dates des manquements, sa publication n’a pas méconnu l’article L. 621-15 du code monétaire et financier en ce qu’il prévoit que la publication ne doit pas être ordonnée si elle risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause ;

S’agissant de la sanction prononcée contre M. A :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que les manquements reprochés à GLOBAL EQUITIES ont été causés par M. B et ont profité à la société Asset, il n’en demeure pas moins que l’intéressé était cofondateur et co-dirigeant de GLOBAL EQUITIES, société dont il détenait une part du capital significative et qui a aussi profité de 45 % des profits réalisés sur les opérations menées pour la CRPN ; qu’il a également exercé, fût-ce par intermittence, de façon lacunaire voire irrégulière en l’absence de la carte professionnelle requise, les fonctions de contrôleur interne de la société ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la commission des sanctions a retenu sa responsabilité dans les manquements commis par GLOBAL EQUITIES ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard à la gravité des manquements et au niveau de responsabilité de M. A dans la société GLOBAL EQUITIES, la commission des sanctions n’a pas méconnu le principe de proportionnalité des peines en fixant au maximum légal, en l’absence de profit personnel, la sanction prononcée à l’encontre de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus relatifs à GLOBAL EQUITIES, la décision de publication ne méconnaît pas l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

S’agissant de la sanction prononcée contre GLOBAL GESTION :

Considérant que, faute de pouvoir établir avec certitude que le recours exclusif à GLOBAL EQUITIES pour les opérations réalisées sur le fonds SOCRATE, géré par GLOBAL GESTION pour la CRPN, a entraîné pour ce client unique un taux de courtage supérieur à celui qui aurait résulté du recours à un autre prestataire, la commission des sanctions n’a retenu à l’encontre de GLOBAL GESTION que les griefs relatifs au défaut de contrôle interne, à l’absence d’horodatage des opérations et à l’absence de moyens de contrôle des cours d’exécution des ordres passés pour GLOBAL EQUITIES pour le fonds SOCRATE ; que la circonstance que les griefs retenus n’aient pas causé de préjudice à la CRPN est, en tout état de cause, sans incidence sur la possibilité pour la commission des sanctions de prononcer une sanction, dont l’objectif disciplinaire est d’assurer la bonne conduite des opérateurs du marché ; qu’en fixant à 60 000 euros le montant de la sanction infligée à GLOBAL GESTION, alors que le plafond légal applicable en l’espèce pour une personne morale était de 750 000 euros, la commission des sanctions a tenu compte du caractère limité des griefs retenus et des améliorations apportées depuis lors par cette société ; que, par suite, la sanction qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2008, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Autorité des marchés financiers, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par les requérants ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE

Article 1er : Les requêtes de M. B, de M. A, de la SOCIETE GLOBAL EQUITIES et de la SOCIETE GLOBAL GESTION sont rejetées.

Article 2 : M. B, la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, M. A et la SOCIETE GLOBAL GESTION verseront, chacun, la somme de 3 000 euros à l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick B, à M. Gilles A, à la SOCIETE GLOBAL EQUITIES, à la SOCIETE GLOBAL GESTION et à l’Autorité des marchés financiers.