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Version actuelle en date du 28 janvier 2010 à 17:49

Conseil d’État, 329982
Conseil d’État
20 novembre 2009


4ème/5ème SSR – M. Alec A. – Avis – 329982


Mme Catherine de Salins, rapporteur public



Visas

Vu le jugement du 15 juillet 2009, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Alec A tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2006 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision du préfet de police du 20 octobre 2006 lui enjoignant de lui remettre ce titre et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer son permis de conduire assorti d’un capital de douze points, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Compte tenu des conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 225-1 du code de la route, il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement notamment des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, un requérant peut-il utilement contredire les mentions figurant sur le relevé intégral de la situation de son permis de conduire, soit expressément en affirmant qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée, soit indirectement en relevant seulement qu’il appartient toujours à l’administration d’apporter la preuve d’un tel paiement ou de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ?

2°) dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, le paiement de l’amende forfaitaire ainsi établi par la seule mention figurant au relevé intégral peut-il valoir établissement de la réception des informations nécessairement associées à l’envoi de la carte de paiement de l’amende faisant suite à une infraction relevée par un radar automatique, et adressée au contrevenant par lettre simple ?

3°) l’absence, dans l’avertissement joint au formulaire CERFA n° 12291*01, qui se borne à indiquer que Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , de la mention d’une possibilité de reconstitution des points constitue-t-elle une irrégularité substantielle au regard du II de l’article R. 223-3 du code de la route, de nature à justifier l’annulation du retrait de points afférent à une infraction relevée par un radar automatique ?

4°) dans l’hypothèse où la juridiction annule l’ensemble des retraits de points ayant abouti à l’annulation d’un permis probatoire, les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles, à l’issue du délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n’a été commise impliquent-elles nécessairement, lorsque le délai de trois ans suivant l’obtention du permis de conduire est arrivé à son terme, que le permis de conduire soit crédité de douze points, alors même que le requérant a en principe été empêché de conduire pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait de permis de conduire était exécutoire ’ Si le tribunal n’annule qu’une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l’invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l’établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l’affirmative au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales d’affecter douze points au permis de conduire de l’intéressé ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l’arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

REND L’AVIS SUIVANT :

L’article L. 223-1 du code de la route dispose que : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »

I. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules (…). »

L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que la réalité de l’infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.

II. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…). En vertu de l’article L. 223-8 : Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (…) 4° Les modalités de l’information prévue à l’article L. 223-3. »

L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. - Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…). »

La remise d’un formulaire mentionnant que : « Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire », satisfait aux exigences d’information prévues par ces dispositions, qui n’obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points. L’emploi d’un tel formulaire par le service verbalisateur n’entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d’irrégularité.

III. Aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d’amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d’immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d’immatriculation, lorsqu’il forme la requête en exonération prévue à l’article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.

Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

En conséquence, lorsqu’il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.

IV. Par dérogation à la règle générale selon laquelle le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points, les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route et celles de l’article R. 223-1 du même code fixent à six le capital de points à la date d’obtention du permis de conduire et instituent un délai probatoire de trois ans à compter de cette obtention, ramené à deux ans quand le titulaire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, au cours duquel le nombre maximal de points est fixé à une valeur inférieure à douze. A l’issue du délai probatoire, le nombre effectif de points n’est porté à douze que si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise au cours de ce délai. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’acquisition de ces points à l’expiration du délai à la condition que le titulaire du permis n’ait pas été empêché de conduire.

Si un permis de conduire est invalidé pour avoir perdu tous ses points au cours du délai probatoire et si cette invalidation est annulée au motif que tous les points retirés l’ont été illégalement, l’administration est tenue de tirer les conséquences, au regard des règles qui précèdent, de ce qu’aucune des infractions sur lesquelles elle avait fondé les retraits illégaux n’est réputée avoir donné lieu au retrait de points. Dans l’hypothèse où l’exécution de l’annulation contentieuse intervient après l’expiration du délai probatoire décompté de la date d’obtention du permis, il lui incombe donc, à moins qu’elle ne prononce un retrait de points au titre d’une autre infraction, de restituer à l’intéressé un permis de conduire affecté d’un capital de 12 points, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titulaire s’est trouvé empêché de conduire pendant une partie du délai.

V. L’annulation contentieuse d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire à raison de l’illégalité d’un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu’il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n’étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l’article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu’il appartient à l’administration de prendre à raison de circonstances qui n’avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l’application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. L’éventuelle contestation de telles décisions constitue un litige distinct de celui tranché par l’annulation de l’invalidation.

Il suit de là que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d’un permis de conduire assorti d’un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l’administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d’un capital de points qu’il détermine sous réserve de l’existence d’autres infractions entraînant retrait de points. Il peut aussi, s’il l’estime utile dans les circonstances de l’espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s’être assuré, au besoin par un supplément d’instruction, que l’intéressé n’a pas commis d’autres infractions entraînant retrait de points.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à M. Alec A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.