Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Conseil d’État - 10248

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher

Conseil d’État - 10248
Conseil d’État
15 février 1980


Anonyme
Assemblée - Sécrétaire d’État aux postes et télécommunications - 10248


M. Franc, commissaire du gouvernement



Visas

Vu Le recours du secrétaire d’État aux postes et télécommunications enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 7 décembre 1977 et tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement, en date du 7 juillet 1977, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, en tant qu’elle portait sur plus de 1/30ème la décision implicite de rejet étant resultée du silence qu’il a gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de réduction à 1/30ème de la retenue opérée sur son traitement mensuel formée le 15 janvier 1974 par M. Faure Georges ;

Vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; la loi du 29 juillet 1961 et le décret du 6 juillet 1962 ; la loi du 31 juillet 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Motifs

Considérant que, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 et du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, l’absence de service fait par un fonctionnaire pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue ; que le montant de celle-ci est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité laquelle est égale au trentième du traitement mensuel du fonctionnaire ;

Considérant que pour tenir compte des exigences propres au fonctionnement du tri postal, le service des agents qui sont affectés à cette tache est organisé au centre de Paris P.L.M. par périodes de travail continu de 10 heures, s’étendant de 20 heures à 6 heures ; que, dès lors, toute interruption du service durant une fraction d’une de ces périodes doit donner lieu a la retenue prévue par la loi ;

Considérant que M. Faure, a cessé le travail, d’une part le 12 octobre 1973 de 0 heure à 6 heures, c’est-à-dire pendant une fraction de la période s’étendant du 11 octobre à 20 heures au 12 octobre à 6 heures, d’autre part le 12 octobre de 20 heures à 24 heures, c’est-à-dire pendant une fraction de la période s’étendant du 12 octobre à 20 heures au 13 octobre à 6 heures ; que, dès lors, le secrétaire d’État aux postes et télécommunications est fondé à soutenir qu’en l’espèce les deux interruptions du service de M. Faure devaient donner lieu à deux retenues, égales chacune au 1/30ème du traitement mensuel de l’interessé ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision ministérielle en tant qu’elle opérait une retenue supérieure à un trentième et de rejeter la demande presentée devant le tribunal par M. Faure ;

Sur les sommes qui ont été versées à titre de dépens de première instance :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris a été rendu avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance à la charge de M. Faure… (Annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 juillet 1977 ; rejet de la demande de M. Faure devant le tribunal administratif de Paris ; mise des sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de premiere instance mis à la charche de M. Faure.)