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Conseil d’État - 281848

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Conseil d’État - 281848
Conseil d’État
10 août 2007


3ème/8ème SSR - M. Khaled X. - 281848


M. Emmanuel Glaser, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Khaled X., demeurant … ; M. demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, confirmant le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;
  2. réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ;
  3. de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code général des impôts ; le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que M. X., qui a été imposé d’office pour défaut de déclaration sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 29 mars 2005 qui, confirmant le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 2001, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi

Considérant qu’aux termes de l’article 45 de l’annexe III au code général des impôts : « Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l’article 175 du code général des impôts. Il leur en est délivré récépissé » ; qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : 1° A l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces, préalable à un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1990 à 1992, il a été constaté que M. X. n’avait pas souscrit ses déclarations de revenus pour les années vérifiées ; que, mis en demeure de satisfaire à cette obligation le 22 avril 1993, il a déposé le 12 mai 1993 des copies de ses déclarations, comportant la reproduction d’une signature en arabe, en les accompagnant d’une lettre d’envoi originale dûment paraphée d’initiales en lettres latines ; qu’en jugeant que le contribuable n’avait pas régularisé sa situation et pouvait donc faire l’objet d’une taxation d’office en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au seul motif que les signatures figurant sur les photocopies des déclarations, sur la lettre d’accompagnement et sur la réclamation formée le 22 décembre 1994 étaient différentes, alors qu’aucun texte n’interdit à un contribuable de disposer de plusieurs signatures, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu’en conséquence, l’arrêt du 29 mars 2005 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en réponse à la mise en demeure qui lui a été faite le 22 avril 1993, M. X. a répondu par une lettre signée, datée du 12 mai, à laquelle étaient jointes les photocopies des déclarations de revenus demandées ; que la circonstance que cette lettre d’accompagnement était signée d’un paraphe en lettres latines, alors que les déclarations photocopiées comportaient la reproduction d’une signature en arabe, en l’absence de tout autre indice avancé par l’administration, n’est pas de nature à faire douter de la validité de cette régularisation, alors que M. X. n’a jamais contesté être l’auteur de ces documents et que sa nationalité algérienne explique suffisamment la différence susmentionnée des contreseings ; que, dès lors, la procédure de taxation d’office pour défaut de déclaration prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ne pouvait lui être appliquée ; que, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens, M. X. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 22 novembre 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de cet article, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens… (Annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 mars 2005 et du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2001 ; décharge de M. X des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1990 ; condamnation de l’État à verser à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)