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Conseil d’État - 281888

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Conseil d’État - 281888
Conseil d’État
28 décembre 2007


3ème/8ème SSR - Zitouni - 281888


M. Emmanuel Glaser, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État les 27 juin et 27 octobre 2005, présentés pour M. Amor A, demeurant 1, rue Hector Malot à Paris (75012) ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler la décision du 13 janvier 2005 de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de Paris, en tant qu’elle a confirmé la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris du 14 novembre 2001 l’orientant vers l’agence locale pour l’emploi pour une recherche directe d’emploi ;
  2. statuant au fond, d’annuler la décision du 14 novembre 2001 de la COTOREP de Paris ;
  3. de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; le code de l’action sociale et des familles ; le code du travail ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que, par une décision du 13 janvier 2005, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d’État, a confirmé la décision du 14 novembre 2001 de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris reconnaissant à M. A la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, pour une durée de cinq ans à compter du 19 avril 2002 et l’orientant vers une recherche directe d’emploi avec l’aide de l’agence locale pour l’emploi ; que M. A se pourvoit contre cette décision en tant qu’elle concerne son orientation professionnelle ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 323-35 du code du travail, applicables à la date de la décision attaquée, que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions qui statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d’État, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l’orientation qui en résulte ; que ces contestations sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre de Paris aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l’article 6-1 précité, que cette formalité n’ait pas été respectée ; que par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue définitivement sur cette affaire » ; que le litige soulevé par la décision du 14 novembre 2001 de la COTOREP de Paris a déjà fait l’objet d’une décision du Conseil d’État statuant comme juge de cassation le 28 juillet 2004 ; que, cependant, la décision du 14 novembre 2001 se prononçait sur une demande d’orientation pour une période de cinq ans, désormais achevée, courant à compter du 19 avril 2002 ; qu’il n’y a par suite plus lieu de statuer sur la demande présentée devant la CDTH de Paris par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros que demande M. Zitouni au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens… (Annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés de Paris en date du 13 janvier 2005 ; non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de Paris en date du 14 novembre 2001 ; condamnation de l’État à verser à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)