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Conseil d’État - 314707

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Conseil d’État - 314707
Conseil d’État
25 juillet 2008


10ème/9ème SSR - Ministre de la Culture et de la Communication - 314707


M. Julien Boucher, commissaire du gouvernement



Visas

Vu le pourvoi, enregistré le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le Ministre de la Culture et de la Communication ; le Ministre de la Culture et de la Communication demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a prescrit une opération de fouille archéologique préventive sur un terrain sis 4-6, rue du Mont-d’Or à Lyon ;
  2. statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Elite Invest et la SCI Patio Mont d’Or ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code du patrimoine, notamment son article L. 522-2 ; le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ; l’arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que le Ministre de la Culture et de la Communication demande l’annulation de l’ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a prescrit une opération de fouille archéologique préventive sur un terrain sis 4-6, rue du Mont-d’Or à Lyon pour lequel un permis de construire avait été délivré le 26 janvier 2006 à la société Elite Invest ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;

Considérant qu’en estimant que la condition d’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté du 12 juillet 2007 du préfet de la région Rhône-Alpes était remplie du seul fait du préjudice économique subi par la société Elite Invest, en raison du retard à la réalisation de l’opération immobilière autorisée, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment du rapport de diagnostic préalable, que la réalisation des fouilles prescrites était motivée par l’intérêt public qui s’attache à la mise à jour sur le site concerné d’une sépulture du Ier siècle après Jésus-Christ, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le Ministre de la Culture et de la Communication est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant que, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2007 du préfet de la région Rhône-Alpes, la société Elite Invest et la SCI Patio Mont-d’Or soutiennent que la réalisation des fouilles archéologiques prescrites leur cause un préjudice économique important ;

Considérant que si l’arrêté du 12 juillet 2007 du préfet de la région Rhône-Alpes est de nature à différer la réalisation de l’opération immobilière projetée par la société Elite Invest et la SCI Patio Mont-d’Or, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la réalisation d’une fouille archéologique sur le terrain concerné, l’urgence justifie la suspension de cet arrêté ;

Considérant que la demande présentée par la société Elite Invest et la SCI Patio Mont-d’Or doit donc être rejetée ; que leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées… (Annulation de l’ordonnance du 17 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; rejet de la demande présentée par la société Elite Invest et la SCI Patio Mont d’Or devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d’État)