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Cour administrative d'appel de Nancy, 10NC01371

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Cour administrative d'appel de Nancy, 10NC01371
Cour administrative d'appel de Nancy
30 juin 2011


Anonyme
3ème chambre, formation à 3 - Michel A. c/ France Télécom - 10NC01371


M. Collier, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Niango ;

M. A demande à la Cour :

  1. de réformer le jugement n° 0802601 et 0900719 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 1er novembre 2008 de France Télécom rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit affecté au sein de l'unité de facturation et de recouvrement de Villers-lès-Nancy à un poste de conducteur de travaux des lignes ou à un poste équivalent correspondant à son grade et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de son affectation sur un poste pour lequel il est surqualifié ;
  2. d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 1er novembre 2008 ;
  3. d'enjoindre à France Télécom de l'affecter sur poste de niveau 2.3 au sein de l'unité de facturation et de recouvrement de Villers-lès-Nancy ou à un poste de catégorie B ;
  4. de condamner France Télécom à lui verser la somme de 30 000 euros ;
  5. de mettre à la charge de France Télécom une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

  • il n'exerce pas les fonctions correspondant à son grade de conducteur de travaux ;
  • si le tribunal administratif a exactement relevé que France Télécom avait commis une faute en ne l'affectant pas pendant de nombreuses années à une fonction à laquelle son grade lui donnait droit, il a commis une erreur en affirmant que, de 2003 à 2006, l'affectation qui lui avait été donnée correspondait à son grade ;
  • il souffre de troubles importants qui résultent directement du comportement de son employeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour France Télécom par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

  • le poste de conducteur de travaux n'existe plus ;
  • le tribunal a justement considéré que le requérant ne peut se prévaloir des grades de reclassification alors qu'il n'a pas opté pour la reclassification ;
  • le requérant ne pouvait pas occuper un poste de niveau 2.3 ;
  • le refus opposé à la demande du requérant n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les tâches qui lui sont confiées sont d'un niveau équivalent à celles d'un conducteur de travaux ;
  • les conclusions à fin d'injonction, outre qu'elles sont mal dirigées, ne peuvent pas être accueillies car l'intéressé n'a pas vocation à occuper un emploi de niveau 2.3 ;
  • le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral du requérant en l'évaluant à 1 500 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 notamment modifié par le décret n° 76-4 du 6 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

  • le rapport de M. Trottier, président,
  • et les observations de Me Niango, avocat de M. A, et de Me Luisin, avocat de France Télécom ;

Motifs

Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent... » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 2 septembre 1954 modifié : « Les conducteurs des travaux des lignes sont les adjoints des chefs de secteur qu'ils remplacent éventuellement. Ils sont placés à la tête des équipes lourdes composées de plusieurs agents. Ils organisent et assurent le déroulement des travaux. Ils établissent les feuilles de journées. Ils peuvent rédiger des rapports sur l'exécution des travaux effectués sur leur chantier et les incidents survenus à l'occasion de ces travaux. Ils surveillent les travaux confiés à l'industrie privée et contrôlent la bonne exécution des travaux qu'elle fait. Ils participent à des études relatives à la construction des lignes, à certaines mesures électriques et mécaniques ainsi qu'à l'établissement de relevés de plans. Ils sont chargés d'études de câblage et du raccordement d'abonnés » ;

Considérant qu'un fonctionnaire ne peut normalement être affecté qu'à un emploi correspondant à son grade ; que M. A, fonctionnaire appartenant au corps des conducteurs de travaux des lignes des postes et télécommunications qui relève de la catégorie B et comporte un grade unique de conducteur de travaux des lignes, n'a pas opté, postérieurement à son reclassement dans le corps des conducteurs de travaux des lignes France Télécom, pour la nouvelle classification ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est chargé, depuis 2007, de tâches d'exécution et de manutention consistant à la mise en oeuvre des dispositifs d'impression et de mise sous pli au sein d'une unité de facturation et de recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient France Telecom et quand bien même ce corps serait en voie d'extinction, ces fonctions ne correspondent pas à celles que les conducteurs de travaux des lignes ont vocation à occuper ; que France Télécom n'établit et n'allègue d'ailleurs même pas que l'intérêt du service justifierait de confier à M. A un emploi de niveau inférieur à celui auquel le grade de conducteur de travaux dont il est titulaire lui donne vocation ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle France Télécom a refusé de l'affecter à un poste au sein de l'unité de facturation et de recouvrement correspondant à son grade est illégale ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction régionale de France Télécom de proposer dans un délai d'un mois à M. A une affectation au sein de l'unité de facturation et de recouvrement correspondant à son grade ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que le requérant est en droit de prétendre à réparation du préjudice moral subi du fait de son affectation dans un emploi de niveau inférieur à celui qu'il avait vocation à occuper ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant France Télécom à verser à M. A une somme de « 5000 » euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner France Télécom à verser à M. A, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de « 1500 » euros ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2010 et la décision implicite par laquelle France Télécom a refusé de l'affecter à un poste au sein de l'unité de facturation et de recouvrement correspondant à son grade sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à France Télécom (direction régionale Lorraine) de proposer dans un délai d'un mois à M. A une affectation au sein de l'unité de facturation et de recouvrement correspondant à son grade.

Article 3 : France Télécom est condamnée à verser à M. A la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Article 4 : France Télécom versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à France Télécom. .

Résumé

 


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