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Cour de cassation, 08-12.720

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Cour de cassation, 08-12.720


1ère chambre civile


Pourvoi n° 08-12.720



Visas

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Motifs

Sur le moyen unique :

Attendu que le 3 juin 2004 M. X… a adressé sur un forum de discussion accessible par internet un message en réponse à celui d’un usager, ainsi rédigé : « j’irai plus loin qu’Ophélie, il faut vraiment supprimer Raël, cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots (à 250.000 dollars pièce…) » ; que M. Y…, soutenant que les propos poursuivis étaient constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d’effet, à la commission d’un crime, en l’espèce d’une atteinte volontaire à la vie, prévu et réprimé par les dispositions de l’article 24, alinéa 1er-1°, de la loi du 29 juillet 1881, l’a assigné en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Paris 12 décembre 2007) d’avoir déclaré M. Y… irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :

  1. qu’en retenant pour dénier tout intérêt à agir de M. Y… que le propos poursuivi ne visait pas Raël mais l’organisation qu’il dirige, la cour d’appel qui a opéré une confusion entre deux membres de phrases distincts, a violé l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 24 alinéa 1er § 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
  2. que la cour d’appel qui a expressément constaté que l’écrit incriminé visait expressément, en incitant à sa suppression, l’organisation dont Raêl était le dirigeant, aurait dû nécessairement en déduire l’intérêt à agir de celui-ci et en décidant le contraire, elle a derechef violé l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 24, alinéa 1er § 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
  3. qu’en déniant à M. Y… le droit de poursuivre les propos provocateurs tenus à l’encontre du mouvement raëlien qu’il a fondé et qu’il dirige, motif pris de ce que ces propos ne le visaient pas personnellement, la cour d‘appel qui s’est déterminée en considération religieuse de ce mouvement a privé M. Y… de son droit à un procès équitable et violé les articles 6.1 et 9.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu qu’ayant constaté que M. Y… n’était pas visé par les propos litigieux, les juges du fond ont pu en déduire que celui-ci n’avait pas intérêt à agir en réparation d’un préjudice personnel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du 9 juillet 2009.