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Cour de cassation, 08-42.843 et 08-42.844

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Cour de cassation, 08-42.843 et 08-42.844


Assemblée plénière – Syndicat des copropriétaires Les Jardins de France – Arrêt n° 583


Pourvoi n° 08-42.843 et 08-42.844



Visas


Demandeur à la cassation : Syndicat des copropriétaires Les Jardins de France
Défendeurs à la cassation : M. B. X… (pourvoi n° 08-42.843) ; Mme E… Y…, épouse X… (pourvoi n° 08-42.844)


Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2005 ;

Cet arrêt a été cassé le 16 mai 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier qui, saisie de la même affaire, a statué par deux arrêts (n° 952 et 953) dans le même sens que la cour d’appel d’Aix-en-Provence par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Deux pourvois ayant été formés contre les arrêts de la cour d’appel de Montpellier, le premier président a, par ordonnance du 30 septembre 2009, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur invoque à l’appui de chaque pourvoi, devant l’assemblée plénière, un moyen de cassation, annexé au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Balat avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de France ;

Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard avocat de M. X… et de Mme Y…, épouse X… ;

Le rapport écrit de Mme Laporte, conseiller, et l’avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(…)

Joint les pourvois n° J 08-42.843 et n° K 08-42.844 qui sont connexes ;

Motifs

Sur le moyen unique 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 mai 2008), rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 mai 2007, pourvoi n° C 05-45.332), que Mme X… a été engagée le 28 juin 2000 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les jardins de France (le syndicat des copropriétaires) en qualité de gardienne à temps complet ; que son époux a été engagé le 5 juillet 2000 en qualité d’employé gardien d’immeuble à temps partiel ; que les deux salariés ont été licenciés par lettres du 26 novembre 2001 ; que, contestant la régularité de leur licenciement non conforme aux stipulations du règlement de copropriété, ils ont saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts de déclarer les licenciements de M. et de Mme X… dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

  1. que "l’omission" par le syndic de recueillir l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires sur la décision de procéder au licenciement des époux X…, ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l’employeur ; qu’en statuant comme elle a fait, déclarant d’emblée les licenciements de M. et de Mme X… dépourvus de causes réelles et sérieuses au seul motif que la décision du syndic était entachée d’une irrégularité de fond tenant à l’absence de consultation de l’assemblée générale des copropriétaires, sans se prononcer sur les motifs des licenciements invoqués, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
  2. que le licenciement d’un concierge est un pouvoir propre du syndic, qu’il exerce conformément aux dispositions du code du travail, de la convention collective applicable et du contrat de travail ; qu’en estimant que les licenciements de M. et de Mme X… étaient dépourvus de causes réelles et sérieuses dès lors qu’ils étaient intervenus sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, pourtant prévue par le règlement de copropriété, cependant que les salariés ne pouvaient se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel ils n’étaient pas parties et dont la finalité exclusive, comme le relève d’ailleurs les arrêts attaqués, était non pas d’organiser les relations entre la copropriété et les concierges mais les rapports entre le syndic et l’assemblée générale des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil, l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que si le licenciement d’un salarié du syndicat des copropriétaires entrait dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait néanmoins, lors de la procédure de licenciement des époux X…, respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d’autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat, laquelle n’avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l’employeur comme contraire aux règles de la copropriété ; qu’ayant ainsi fait ressortir que cette clause emportait engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel en a déduit, à juste titre, que les salariés pouvaient s’en prévaloir ;

Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que l’obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, avait pour objet de permettre à l’employeur de réserver son avis sur l’exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic, la cour d’appel a exactement retenu que cette procédure d’autorisation préalable avant licenciement constituait une garantie de fond accordée à M. et à Mme X… et que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;