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Cour de cassation, 09-10.791 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 25 mars 2010 à 17:35

Cour de cassation, 09-10.791


Chambre commerciale – Société Logex Centre Loire et autre. – Arrêt n° 363


Pourvoi n° 09-10.791



Visas


Demandeurs : La société Logex Centre Loire ; M. P…X…
Défendeurs : M. F…Y… ; et autres

Motifs

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société KPMG, et sur le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. X…, que sur le pourvoi principal formé par ces derniers ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2008), que la société Chaboisson, qui avait pour activité l’achat et la revente de céréales, d’engrais et de produits phytosanitaires, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 janvier 2002 ; qu’un plan de cession des actifs de la société Chaboisson a été adopté le 9 avril 2002 ; que reprochant tant à la société d’expertise comptable KPMG, chargée d’une mission de présentation des comptes annuels de la société Chaboisson, qu’à la société anonyme Logex Centre Loire (société Logex), commissaire aux comptes de cette dernière, et à M. X…, commissaire aux comptes associé de la société Logex, signataire des rapports émanant de cette dernière, d’avoir commis des fautes à l’origine de l’insuffisance d’actif, MM. Z… et Y…, agissant en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan, les ont assignés en paiement de dommages intérêts ; que M. Z…, dont la mission avait pris fin, a été mis hors de cause ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :

Vu les articles 549 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi provoqué ne peut émaner du demandeur principal que lorsqu’il découle du pourvoi incident formé par le défendeur ; que tel n’est pas le cas du pourvoi provoqué formé par la société Logex et par M. X…, qui critique les chefs de l’arrêt déjà visés par leur pourvoi principal ; qu’il s’ensuit que ces parties ne sont pas recevables en leur pourvoi provoqué ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande le visant à titre personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions du décret du 12 août 1969, de nature seulement réglementaire, ne peuvent déroger au principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et à instituer une responsabilité personnelle des associés et des dirigeants d’une société de commissaire aux comptes, au titre des actes qu’ils ont accomplis au nom et pour le compte de la société, seule détentrice du mandat confié par la personne morale dont elle a reçu mission de contrôler les comptes ; qu’en écartant la fin de non-recevoir soulevée par M. X…, associé de la société Logex, motif pris de l’interprétation des dispositions de ce décret, et en condamnant M. X… personnellement, la cour d’appel a violé ce texte par fausse interprétation, ensemble les articles 1382 du code civil, L. 225-218 et L. 225-241 du code de commerce, devenus L. 822-9 et L. 822-17 du même code ;

Mais attendu que le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme ; qu’il s’ensuit que, loin de violer les textes visés au moyen, la cour d’appel en a fait l’exacte application ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société KPMG fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer des dommages intérêts à M. Y…, ès qualités, alors, selon le moyen, que la responsabilité d’un expert comptable est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué ; qu’en affirmant que la présentation fallacieuse de comptes annuels de la société Chaboisson aurait permis une poursuite des relations commerciales de la société avec ses partenaires, durant laquelle son insuffisance d’actif s’est aggravée, de sorte que la société d’expertise comptable KPMG devait répondre de cette aggravation, sans rechercher si les partenaires de la société Chaboisson s’étaient effectivement fiés aux comptes annuels pour décider de poursuivre leurs relations commerciales, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la société à la société d’expertise comptable KPMG et l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société Chaboisson, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les fautes de la société KPMG sont à l’origine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société Chaboisson qui a induit en erreur les créanciers de la société ainsi que les banques qui ont continué à accorder leur crédit et la société de caution des négociants en céréales qui avalisait les effets sur des stocks inexacts ; qu’il ajoute que ces fautes ont entraîné la poursuite de l’exploitation avec des moyens ruineux et l’accroissement final du passif ; que la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputées à la société KPMG et le préjudice subi par les créanciers de la société Chaboisson ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à permettre l’admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. X… ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;



Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Le Dauphin, conseiller
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocats : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Richard