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Cour de cassation, 09-12.821

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Cour de cassation, 09-12.821


Première chambre civile – Commune de Douvres-la-Délivrande – Arrêt n° 342


Pourvoi n° 09-12.821



Visas


Demandeur : La commune de Douvres-la-Délivrande
Défendeur : Mme N… X… ; et autres

Motifs

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16 24 août 1790, ensemble l’article 1315 du code civil ;

Attendu qu’exposant avoir été victime d’un accident à la suite du basculement d’un bac à ciment quand elle séjournait sur le terrain de camping municipal de la commune de Douvres la Délivrande (la commune), Mme X… a assigné celle ci en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ainsi que la société Mutuelle interprofessionnelle de Basse-Normandie (MUTI) en déclaration de jugement commun ;

Attendu que, pour décider que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire après avoir relevé que, sommée par deux fois en cause d’appel de communiquer la convention par laquelle elle aurait confié au comité des fêtes la gestion du camping, la commune avait fait connaître qu’elle ignorait l’existence d’une telle convention, l’arrêt attaqué énonce que les opérations auxquelles se livre le service public, à savoir l’exploitation d’un camping, ont pour objet de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d’hébergement et sont donc de la même nature que celles auxquelles des entreprises privées peuvent se livrer, ce qui tend à lui donner un caractère industriel et commercial ; qu’il retient que la commune, qui seule dispose des informations nécessaires sur le mode de financement de ce service, n’allègue, ni ne démontre, que celui ci fonctionne exclusivement ou principalement grâce à des subventions, ce dont il peut être déduit qu’il est principalement financé par des redevances payées par les usagers ; que l’arrêt en conclut que le camping géré par la commune a bien le caractère d’un service public industriel et commercial et que la nature privée des rapports existant entre un service public industriel et commercial et son usager s’oppose à la compétence de la juridiction administrative, même si la cause du dommage réside dans un défaut d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, un camping municipal, créé dans l’intérêt général, constitue un service public administratif et n’a de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère et que, d’autre part, il incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d’un service public d’établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu’il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée ;



Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Bignon
Avocat général : M. Sarcelet
Avocats : Me Foussard ; SCP Baraduc et Duhamel