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Cour de cassation, 09-13.723

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Cour de cassation, 09-13.723


Première chambre civile – M. Y… c/ Mme X… – Arrêt n° 241


Pourvoi n° 09-13.723



Visas


Demandeur : M. J…X…
Défendeur : Mme M…Y….

Motifs

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;

Attendu que Mme Y… a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l’article 242 du code civil ; que la cour d’appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. X… au versement d’une prestation compensatoire ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;


Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocats : Me Foussard ; SCP Gadiou et Chevallier