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Cour de cassation, 09-13.772

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Cour de cassation, 09-13.772


Deuxième chambre civile – CPAM de la Drôme – Arrêt n° 711


Pourvoi n° 09-13.772



Visas


Demandeur : La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme
Défendeurs : M. J.. X… ; Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes

Motifs

Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l’arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins font l’objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d’exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; que, selon le second, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l’objet, respectivement, des lettres clé C et V et des lettres clé Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ; que, pour l’application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l’assurance maladie, le généraliste doit s’entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil départemental de l’ordre des médecins lui ayant reconnu la qualification en médecine générale conformément à l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, M. X… a entendu faire application, pour la tarification de ses actes, des lettres clé propres aux spécialistes ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme lui ayant refusé le bénéfice de celles ci, il a saisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X…, après avoir rappelé que selon l’arrêté du 1er juin 1994, sont considérés comme médecins spécialistes au regard de l’assurance maladie, à la condition qu’ils exercent exclusivement la spécialité pour laquelle ils ont été qualifiés, les médecins auxquels il a été expressément reconnu, conformément aux règlements de qualification approuvés par les arrêtés des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés, le droit de faire état de cette qualité, constaté que le règlement de qualification du 16 octobre 1989 auquel renvoyait l’arrêté du 1er juin 1994, a été abrogé, et énoncé que le règlement de qualification du 4 septembre 1970 auquel il renvoyait également, concerne les médecins relevant de l’ancien régime des études de médecine et ne peut plus s’appliquer, l’arrêt mentionne l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, selon lequel sont reconnus qualifiés les médecins qui justifient, notamment, de la décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d’État de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ; qu’après avoir rappelé également les termes de l’article 2.1 de l’arrêté susvisé du 27 mars 1972, il énonce que la seule condition pour qu’un médecin puisse bénéficier de la cotation Cs est qu’il figure sur la liste des médecins spécialistes qualifiés ; que M. X… ayant été qualifié médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales, il remplit les conditions de qualification, de sorte qu’il peut prétendre à la cotation réservée aux spécialistes ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X… n’exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux ci ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon


Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Prétot
Avocat général M. Mucchielli
Avocats : Me Foussard ; SCP Boulloche